Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2509432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. F, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la préfète du Rhône n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Pérez,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 9 mars 1987, est entré en France selon ses déclarations le 3 août 2025. Il a sollicité, le 7 août 2025, l’enregistrement de sa demande d’asile. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait sollicité, en dernier lieu, l’asile auprès des autorités allemandes le 23 septembre 2024. Ces dernières ont été saisies le 14 août 2025 d’une demande de reprise en charge. Le 18 août 2025, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. E. La préfète du Rhône a alors ordonné la remise de celui-ci aux autorités suédoises par l’arrêté du 4 septembre 2025 dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A B, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. D C, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée le 4 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n’était pas compétent pour signer les arrêtés attaqués manque en fait et doivent être écartés pour ce motif.
5. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L’arrêté contesté, qui vise l’article 18 du règlement précité et qui comporte les indications reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Rhône a examiné la situation personnelle du requérant et notamment les conséquences de sa remise aux autorités suédoises au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à l’objet de la décision attaquée, l’administration n’avait pas à examiner si le requérant était susceptible d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en Afghanistan.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. La préfète du Rhône a versé au dossier le résumé de l’entretien qui s’est tenu le 7 août 2025 conformément aux dispositions précitées. Il ressort de ce document que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel en dari, langue qu’il a déclaré comprendre, et qu’il a bénéficié des brochures d’information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des obligations procédurales imposées par les dispositions de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».
11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par les autorités allemandes l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations précitées et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis provisoirement aub énéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
T. PEREZLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Atteinte ·
- Baccalauréat ·
- Service public ·
- Accès
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement commercial ·
- Construction ·
- Plan ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de preuve ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de démolir ·
- Patrimoine architectural ·
- Permis de construire ·
- Protection du patrimoine ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Capacité ·
- Constitution ·
- Convention internationale
- Salarié ·
- Durée ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Dépassement ·
- Pays ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Interruption ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Motif légitime ·
- Évaluation ·
- Principe de proportionnalité ·
- Personnes ·
- Condition
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.