Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 juil. 2025, n° 2506445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 juin, 3 et 4 juillet 2025, la société Elec Partners demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la société d’aménagement du Rhône aux Alpes, mandataire de la commune de Villefontaine, a rejeté l’offre qu’elle a présentée au titre du lot n°15 du marché de travaux de construction de l’Hôtel de police municipale ;
2°) d’annuler l’ensemble de la procédure de consultation ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’organiser une nouvelle procédure.
La société Elec Partners soutient que :
— le courrier du 12 juin 2025 ne mentionne ni le délai de standstill ni le tribunal administratif compétent ;
— les motifs détaillés du rejet de son offre ne lui ont pas été communiqués ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s’agissant de la notation des sous-critères « moyens en personnel », « respect du planning », « démarche environnementale » ;
— le contrat a été signé en méconnaissance de l’effet suspensif du recours.
Par des mémoires, enregistrés les 1er et 4 juillet 2025, la commune de Villefontaine, représentée par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune de Villefontaine fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme A, représentant la société Elec partners ;
— les observations de Me Barbier, représentant la commune de Villefontaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villefontaine a engagé une consultation en vue de conclure un marché de travaux pour la construction de l’hôtel de police municipale. Ce marché était divisé en quinze lots. La société Elec Partners a présenté une offre pour le quinzième lot, relatif à l’électricité. Par un courrier du 12 juin 2025, la société d’aménagement du Rhône aux Alpes (SARA), mandataire de la commune de Villefontaine, a informé la société Elec Partners que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Elec Partners demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, la circonstance que le premier compte-rendu de chantier établi le 1er juillet 2025 mentionne la société FPEL comme titulaire du lot n°15 avec l’indication « 19/06 repérages, plans et détails à transmettre » ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur aurait signé le contrat relatif au marché litigieux postérieurement à la communication du référé précontractuel. En toute hypothèse, la requérante n’a pas été privée de la possibilité d’exercer le présent recours.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2182-1 du même code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. ».
6. D’une part, le marché litigieux ayant été attribué au terme d’une procédure adaptée ouverte, la commune de Villefontaine n’était soumise à aucune obligation de respect d’un délai minimal entre la notification, à la société requérante, du rejet de son offre et la signature du contrat. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de mention d’un tel délai, dit de « standstill », dans le courrier de notification de rejet de son offre. D’autre part, le fait que ce courrier ne précise pas le tribunal administratif territorialement compétent ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la société requérante, qui a en tout état de cause pu introduire valablement le présent litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du courrier portant rejet de l’offre de la requérante doit être écarté dans ses deux branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ».
8. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
9. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 12 juin 2025, la société d’aménagement du Rhône aux Alpes, mandataire de la commune de Villefontaine, a informé la société Elec Partners du rejet de son offre. Cette lettre indiquait les notes obtenues par l’offre de la société requérante pour chaque critère et sous-critère ainsi que son classement en 3ème position. Elle précisait également le nom de la société attributaire ainsi que le prix de son offre et les notes obtenues par celle-ci pour chaque critère et sous-critère. Ces éléments ont mis la société requérante en mesure de contester utilement son éviction. En cours d’instance, par un courrier du 25 juin 2025, la société Elec Partners a, au surplus, reçu communication des éléments d’appréciation détaillés de son offre. Dans ces conditions, la société Elec Partners n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été suffisamment informée des motifs du rejet de son offre.
10. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
11. La société requérante soutient qu’elle aurait dû obtenir la note maximale au sous-critère relatif aux moyens en personnel dès lors que son offre comportait des précisions sur les effectifs affectés au chantier, sur leur niveau de qualification, supérieur à celui requis, et sur la présence d’un responsable sécurité. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit au paragraphe précédent, les appréciations portées sur la valeur d’une offre ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels, il ne résulte pas de l’instruction qu’en attribuant à la société requérante la note satisfaisante de 16/20 au regard notamment du caractère général des éléments transmis et de l’absence d’identification précise du responsable sécurité, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l’offre de la société Elec Partners.
12. Si la SARA a jugé que la société requérante n’apportait pas d’éléments concernant l’anticipation des commandes alors que le phasage des travaux proposé par la société Elec Partners comportait une période de quatre semaines dédiée à la préparation du chantier, il résulte néanmoins de l’instruction que la note attribuée au sous critère relatif au respect du planning est également justifiée par d’autres motifs tenant à l’absence d’informations quant à la planification détaillée des travaux, au suivi d’avancement et à la mobilisation de ressources humaines supplémentaires. Par ailleurs, s’il est vrai que ni le règlement de la consultation ni le cadre du mémoire technique n’exigeaient des candidats l’obtention d’une certification environnementale, cette donnée, sans en faire un critère, pouvait toutefois être appréciée par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’évaluation de la démarche environnementale des candidats. En tout état de cause, les deux irrégularités invoquées ne sont pas de nature à caractériser une dénaturation de l’offre et l’obtention de la note maximale de 20/20 au lieu de 12/20, n’aurait pu, compte tenu de l’écart de 8,06 points séparant son offre de celle de l’attributaire, lui permettre de remporter le marché.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société Elec Partner doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Elec Partners doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Elec Partners à verser à la commune de Villefontaine une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Elec Partners est rejetée.
Article 2 : La société Elec Partners versera à la commune de Villefontaine la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elec Partners, à la société d’aménagement du Rhône aux Alpes, à la commune de Villefontaine et à la société FPEL.
Fait à Grenoble, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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