Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 juin 2025, n° 2503446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Brest Métropole Habitat, représenté par la Selarl Chevallier et Associés, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon, agissant au nom de l’État, a ordonné l’interruption des travaux d’édification d’une résidence pour travailleurs saisonniers située rue Psalette.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public comme aux intérêts qu’il entend défendre : le bâtiment dont la construction est stoppée a vocation à loger le personnel saisonnier qui se heurte à d’importantes difficultés pour trouver un logement à un prix abordable pendant la saison touristique et les périodes de récolte des productions maraîchères ; de plus, l’arrêté va entraîner des conséquences financières importantes, les entreprises amenées à intervenir étant conduites à former des réclamations ; il ne pourra pas percevoir les loyers que lui aurait procuré l’immeuble alors même que les échéances d’emprunt sont en cours ; enfin, le fait que les travaux se poursuivent n’aura aucune incidence sur l’état actuel du mur d’enceinte et il s’est engagé à le reconstruire ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux :
— la procédure suivie est irrégulière dès lors que ne s’étant pas vu communiquer le procès-verbal établi le 26 mars 2025, il n’a pas pu s’expliquer sur son contenu ni vérifier que son auteur était effectivement habilité dans les termes prévus par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché de détournement de pouvoir : le maire n’a pas agi dans un but de préservation et à titre conservatoire mais uniquement pour le sanctionner dès lors que l’arrêté n’aura pas pour effet de faire cesser la commission d’une infraction mais seulement de retarder la construction d’un ouvrage, régulièrement autorisé, à vocation sociale et alors que la valeur patrimoniale du mur d’enceinte qui a été arasé n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : la décision empêche la poursuite du chantier et la construction d’un bâtiment à vocation sociale et est disproportionnée au regard de l’enjeu que représente l’arasement d’un mur de pierre naturelle dont l’ancienneté et la valeur patrimoniale ne sont pas établies ;
— il méconnaît l’article L. 4121-2 du code du travail dès lors que le mur, objet du litige, était en mauvais état et présentait un réel danger tant pour le personnel du chantier que pour les usagers de la voie publique.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Finistère a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Saint-Pol-de-Léon, représentée par la Selarl Mialot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Brest Métropole Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : il n’existe aucune présomption d’urgence ; en outre, les travaux devraient être terminés au plus tôt en septembre 2026 et non pour la saison touristique 2025 et le préjudice allégué n’est donc pas immédiat ; Brest Métropole Habitat n’apporte pas davantage d’élément de nature à justifier son préjudice financier ni dans son principe ni dans son quantum ; Brest Métropole Habitat ne peut se prévaloir de sa volonté de reconstruire le mur à l’identique, dès lors que la reconstruction de ce mur nécessitera en tout état de cause une nouvelle autorisation d’urbanisme et que le permis de construire dont l’exécution a été interrompue prévoyait le maintien du mur d’enceinte et non la reconstruction de ce mur ; enfin, l’exécution de l’arrêté litigieux répond à une exigence d’intérêt public tendant à interrompre une violation de la réglementation applicable ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— la procédure suivie était régulière : le procès-verbal d’infraction n’a pas à être transmis aux personnes visées par l’arrêté interruptif de travaux et n’est pas détachable de la procédure judiciaire et en tout état de cause, Brest Métropole Habitat n’a été privé d’aucune garantie légale dès lors que postérieurement à l’émission du procès-verbal, la commune a mis en place une procédure contradictoire ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait et en droit dès lors que l’arrêté interruptif de travaux est fondé sur les dispositions des articles L. 480-2 et L. 480-4 du code de l’urbanisme, notamment sur la méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;
— il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation : Brest Métropole Habitat a autorisé l’arasement du mur d’enceinte de 40 mètres de long situé rue de la Psalette en méconnaissance des prescriptions du permis de construire et plus précisément de la notice PC4 et au surplus, la circonstance que Brest Métropole Habitat aurait pris l’engagement de reconstruire le mur à l’identique est sans incidence dès lors qu’une telle construction nécessite en premier lieu une nouvelle autorisation d’urbanisme qui n’est pas acquise ;
— le moyen relatif au caractère disproportionné est inopérant ;
— il n’est entaché d’aucune erreur de droit : le fait que l’arasement du mur était la solution la plus appropriée en vue de satisfaire aux exigences de sécurité de l’article L.4121-2 du code du travail est inopérant dès lors que cet arrêté est justifié par la seule commission d’une infraction ; à aucun moment, le coordonnateur SPS n’a préconisé l’arasement du mur sans l’accord ni de l’architecte des bâtiments de France ni des services de la commune et il convenait de déterminer les différentes solutions réalisables mais non de démanteler ce mur du XVIème siècle sans autorisation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : la livraison de travaux est prévue pour septembre 2026 et le préjudice social porté aux saisonniers de Saint-Pol-de-Léon n’apparaît ainsi pas grave et immédiat ; Brest Métropole Habitat ne justifie pas, par des éléments chiffrés concrets, les pertes financières qu’il indique devoir subir du fait de l’arrêt des travaux ; enfin, la nécessité de l’arrêté en litige est patente ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la procédure suivie a été régulière : aucune disposition de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme n’imposait que soit annexé le procès-verbal de constatation des infractions reprochées à Brest Métropole Habitat, lequel a au demeurant pu faire valoir ses observations ;
— il n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir : le maire s’est contenté de faire application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors d’une part que le permis de construire avait été instruit sur la base d’une demande dans laquelle il était expressément indiqué que les murs en limite parcellaire étaient conservés et d’autre part que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de monuments historiques protégés et que tous travaux de démolition du mur, qu’il soit ou non lui-même d’intérêt patrimonial, devaient faire l’objet d’un avis de l’architecte des bâtiments de France en application des dispositions de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, à l’instar de la procédure suivie pour le permis de construire ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation eu égard à la disproportion de la décision au regard des faits reprochés n’a été commise, les infractions relevées étant caractérisées ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 4121-1 du code du travail est inopérant eu égard à l’indépendance des législations.
Vu :
— la requête au fond n° 2503444 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Labous, représentant Brest Métropole Habitat, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne la finalité du projet qui est d’intérêt public dans un contexte de tension immobilière, que Brest Métropole Habitat a été très réactif en déposant une déclaration préalable de travaux pour la reconstruction à l’identique du mur détruit et qu’il n’existe aucun intérêt à bloquer l’intégralité du chantier, soutient que le maire n’avait aucune obligation de prendre un arrêté interruptif de travaux mais pouvait se borner à constater l’infraction, que l’arrêté en litige est illégal en ce qu’il prévoit que sa mainlevée est subordonnée à l’issue de la procédure pénale, qui constitue un événement hypothétique et à date incertaine, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique ;
— les observations de Me Garrigue, représentant la commune de Saint-Pol-de-Léon, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne la particularité du patrimoine architectural de la commune, insiste sur le fait que les parcelles d’assiette du projet sont situées à quelques mètres de l’église, expose que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la fin des travaux est prévue au plus tôt en septembre 2026 et que le préjudice financier allégué de Brest Métropole Habitat n’est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum, que le montant d’éventuelles pénalités de retard qui seraient mises à la charge de Brest Métropole Habitat n’est pas connu, que la carence de logements pour les étudiants n’est pas démontrée et fait valoir qu’il existe en revanche un intérêt public à maintenir l’arrêté interruptif de travaux dès lors que Brest Métropole Habitat a commis une infraction aux règles d’urbanisme et doit bénéficier d’une autorisation d’urbanisme pour reconstruire le mur démoli, qui devra respecter l’unité architecturale du site, fait encore valoir que le maire de la commune a parfaitement respecté le cadre légal, notamment en conditionnant la levée de l’arrêté interruptif de travaux à la fin de la procédure pénale.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour la commune de Saint-Pol-de-Léon, a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon a délivré à Brest Métropole Habitat un permis de construire pour la construction d’un immeuble à usage de logement pour travailleurs saisonniers sur un terrain situé rue de la Psalette, parcelles cadastrées section AM n° 630, n° 631 et n° 632. La société titulaire du lot n° 1 VRD-espaces verts du marché de travaux a procédé, les 17 et 18 mars 2025 à l’arasement du mur d’enceinte d’une longueur de 40 mètres devant être conservé au titre du permis de construire délivré. Le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon, agissant au nom de l’État, a pris à l’encontre de Brest Métropole Habitat, le 25 avril 2025, un arrêté interruptif de travaux. Brest Métropole Habitat demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté a pour effet d’interrompre les travaux de construction d’une résidence pour travailleurs saisonniers et étudiants en alternance, dans un contexte de tension immobilière sur la commune de Saint-Pol-de-Léon. L’interruption des travaux est de nature à décaler dans le temps la livraison de ces logements, prévue pour septembre 2026 et va nécessairement entraîner des conséquences financières importantes pour Brest Métropole Habitat, maître d’ouvrage. Dès lors, l’arrêté contesté doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts financiers du requérant. Si la commune de Saint-Pol-de-Léon se prévaut d’un intérêt public qui s’attache à l’arrêt des travaux et au maintien de la décision contestée, celui-ci ne peut, en tout état de cause, que concerner les travaux de déconstruction du mur, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il revêt un caractère patrimonial. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire (). » Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles ».
6. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice PC4 décrivant le projet, que Brest Métropole Habitat s’était formellement engagé à conserver les murs en limite parcellaire. Toutefois, il est constant que les 17 et 18 mars 2025, la société Liziard TP, en charge du lot n° 1 terrassements -VRD – espaces verts, a démoli partiellement sans autorisation le mur d’enceinte situé à l’Ouest du terrain en bordure de la rue de la Psalette, lequel présentait, selon l’avis de l’architecte des bâtiments de France, un intérêt patrimonial important. Dès lors que de tels travaux n’ont pas été autorisés par le permis de construire, et quelles que soient par ailleurs les contraintes techniques ou de sécurité rencontrées par cette société, le maire n’a commis aucune erreur d’appréciation en ordonnant l’interruption de ces travaux de démolition par l’arrêté litigieux, en application des articles L. 480-2 et L. 480-4 précités. Toutefois, cet ouvrage, physiquement séparé des bâtiments principaux à construire, est divisible du projet de construction autorisé par le permis de construire. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Pol-de-Léon a commis une erreur d’appréciation en ordonnant l’interruption de l’ensemble des travaux exécutés sur le terrain d’assiette du projet, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que Brest Métropole Habitat est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant que son périmètre excède le seul mur d’enceinte situé rue de la Psalette.
Sur les frais liés au litige :
9. Lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’État. Ainsi, la commune de Saint-Pol-de-Léon n’est pas partie à la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon du 25 avril 2025 est suspendue en tant que ledit arrêté prescrit l’interruption de l’intégralité des travaux entrepris par Brest Métropole Habitat et pas seulement l’interruption de la seule démolition du mur d’enceinte situé à l’Ouest de la parcelle d’assiette du projet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pol-de-Léon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Brest Métropole Habitat, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Saint-Pol-de-Léon.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest.
Fait à Rennes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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