Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 févr. 2026, n° 2303674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 23 août 2023 prononçant à son encontre une sanction de trois jours de privation d’un appareil audiovisuel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu d’incident prévu à l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ne mentionne pas les nom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il a été rédigé par un surveillant présent lors de l’incident et qu’il n’a pas été rédigé par le rédacteur du rapport d’enquête ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’autorité ayant signé la décision d’engagement des poursuites disciplinaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire dès lors que le rapport d’enquête et la décision d’engagement des poursuites disciplinaires ont été signés le même jour à la même heure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est fondée sur des dispositions du code de procédure pénale qui n’étaient plus en vigueur ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits qui ne peuvent être qualifiés de faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était détenu à la maison d’arrêt de Rouen. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 23 août 2023, M. A…, alors mineur, a fait l’objet d’une sanction de trois jours de privation d’un appareil audiovisuel. M. A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision du 30 août 2023 a confirmé la sanction prononcée. M. A… demande l’annulation de la décision du 30 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
3. L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
4. Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que ce compte rendu d’incident ne comporte pas le nom de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d’incident du 19 août 2023 a été rédigé par un agent ayant le grade de « surveillant », alors que le rapport d’enquête a été établi par Mme C…, ayant le grade de capitaine, de sorte que le requérant a pu vérifier que l’auteur du rapport d’enquête n’était pas également l’auteur du compte-rendu d’incident. Enfin, la teneur du compte rendu d’incident, implique que son signataire, qui relate des coups échangés entre deux détenus précisément identifiés dans la cour de promenade, était nécessairement présent lors des faits relatés. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du compte rendu d’incident doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (…). ».
6. En l’espèce, par une décision du 21 août 2023, signée par Mme D…, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. A…. Par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié le 4 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-119 de la préfecture de la Seine-Maritime, disponible sur le site internet de la préfecture, Mme D…, directrice adjointe à la maison d’arrêt de Rouen, a reçu délégation de Mme E…, cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication en ligne sur le site de la préfecture, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Il s’ensuit que Mme D… était compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
8. Le requérant soutient que le rapport d’enquête et la décision d’engagement des poursuites disciplinaires ont été signés le même jour à la même heure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé le 21 août 2023 à 9h01 et la décision d’engagement des poursuites disciplinaires a été rédigée le 21 août 2023 à 11h10. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui étaient abrogés depuis le 1er mai 2022, du fait de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire. Toutefois, la décision du 30 août 2023 prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s’est substituée à la décision initiale et est fondée sur le code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; (…) ». Aux termes de l’article R. 124-23 du code de la justice pénale des mineurs : « Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l’encontre du mineur détenu quel que soit son âge : (…) 3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l’usage personnel. (…) ».
11. M. A… soutient que les faits fondant la sanction disciplinaire attaquée, à savoir des faits de violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, ne constituent pas une faute disciplinaire dès lors qu’il a agi sous la contrainte et voulait montrer qu’il « n’était pas vulnérable ». Toutefois, le requérant ne conteste pas avoir commis des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue. Par suite, ces faits constituent une faute disciplinaire contrairement à ce soutient le requérant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ait-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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