Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2505963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Son recours est recevable ;
S’agissant de l’arrêté :
il a été adopté en méconnaissance de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal ;
il souffre d’une motivation stéréotypée et insuffisante ;
il procède d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
elle présente des circonstances humanitaires dont il n’a pas été tenu compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 20 février 2026 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de Guinée-Bissau, née le 18 septembre 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 mai 2018 en qualité de membre de famille de résident de l’Union Européenne. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 4 mars 2019 au 3 mars 2024. Sa demande de renouvellement du 28 février 2024 a été classée sans suite en raison de l’absence de production de documents sollicités. Par arrêté en date du 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois. Cette décision a été annulée par jugement n°2403039 du 1er août 2024. À la suite du réexamen de la situation de Mme B… enjoint par la juridiction, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 28 octobre 2025, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B…, qui a souhaité que sa situation soit étudiée au regard de ses liens personnels et familiaux en France, ne justifiait pas d’une ancienneté de séjour, qu’elle ne justifiait pas de ce que le père de ses enfants était présent à leurs côtés, qu’elle ne justifiait pas être isolée dans son pays d’origine, qu’elle ne travaillait pas et ne justifiait pas de ressources suffisantes, qu’elle a été placée en garde à vue le 20 juillet 2024 pour des faits de violence, menaces, dégradation et rébellion, qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son père ne la prend plus en charge, qu’elle ne présentait pas de circonstances humanitaires, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a adopté l’arrêté en litige à la suite d’un réexamen de la situation de l’intéressée de sorte que le moyen tiré du défaut de respect de l’injonction prononcée par le jugement du 1er août 2024 ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme B… par le préfet de la Seine-Maritime, sont donc suffisamment motivées.
En dernier lieu, Mme B…, qui est entrée sur le territoire français en 2018, soutient qu’elle y possède le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui n’est entrée en France qu’à l’âge de dix-sept ans et ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie en France, ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Elle ne produit aucun élément relatif à la relation que ses enfants pourraient avoir avec leur père, lui-même en situation irrégulière. Elle ne justifie pas davantage de ses relations avec son propre père avec lequel elle est venue sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée, qui, en raison des éléments évoqués ci-dessus, ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Hervé Andrieux et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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