Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2602257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 19 mars et 18 avril 2026, Mme F… D…, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nézignan l’Evèque ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Mme C… et ses colistiers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jour du scrutin, les parents d’élèves de l’école ont reçu un message du compagnon de la candidate, Mme G… C…, qui invitait les destinataires à se rendre aux urnes et à voter en faveur du bulletin bleu correspondant à la liste de Mme C… ; l’école compte environ 180 élèves et un employé de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée et son épouse ont reçu un sms le jour du scrutin d’un colistier de la liste « Unis pour Nézignan » ; cela a pu influencer 150 personnes soit l’écart de voix entre les deux listes ;
- la page Facebook de la commune, suivie par 1 800 personnes, a fait apparaître, de manière récurrente, systématique et personnalisée, Mme C… à l’occasion des évènements municipaux ; cela dépasse la simple information ; les publications s’accompagnaient d’annonces d’avantages matériels offerts par la municipalité ;
- le salon du livre du 9 novembre 2025 organisé par la municipalité a été mélangé avec la liste « Unis pour Nézignan » ; les fonds de la commune ont donc servi à faire la promotion de la fille du maire, candidate à la succession de son père ;
- il y a eu une absence d’impartialité de la page de la commune dès lors que la maire like les « posts » de la liste « Unis pour Nézignan » ;
- des électeurs ont été influencés par des cadeaux, des repas luxueux en réunion publique de la liste « Unis pour Nézignan », notamment le 19 décembre 2026, avec un cocktail somptueux de 150 personnes et le 13 mars 2026 ; tout au long de la campagne, Mme C… a fait des cadeaux aux électeurs : des roses lors du diner des aînés comprenant 120 personnes, organisé par la mairie le 28 février 2026, alors que le maire était présent et pouvait lui-même les offrir ;
- la liste « Nézignan pour Tous » a été victime de manœuvres dilatoires pour refuser la salle municipale pour les réunions publiques ;
- des manœuvres dilatoires ont été mises en œuvre afin de retarder la communication des documents sollicités, notamment les listes électorales ainsi que les éléments financiers ;
- un tract a été massivement distribué pouvant influencer le scrutin sur des éléments qui dépassent la simple communication électorale ;
- il a été constaté, le jour du scrutin, la présence de plusieurs résidents de l’EHPAD municipal de Nézignan-l’Évêque, dont certains semblaient ne pas être en mesure de comprendre la portée de leur vote ; il y a une incertitude quant aux conditions dans lesquelles des procurations ont été recueillies, ce qui fait naître un doute sérieux sur leur régularité et, plus largement, sur la sincérité du scrutin ; il appartiendra au juge de prescrire une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 21 avril 2026, Mme G… C… et MM. Kévin Ducrot, Eric Laude, Jean-Marc Dominguez, Laurent Palaisi, Thomas Pelissier, Gérard Martinez, Fréderic Brouchican et Mmes F… E…, Isabelle Caussanel, Julia Caladou, Maryse Guy, Sylvie Beaupre, Françoise Jousse, et Adeline Brisson, représentés par Me Gimenez, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 3 500 euros au titre des frais de l’instance.
Ils font valoir qu’aucun des griefs n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Moreau, représentant Mme D…, et de Me Borkowski, représentant Mme C… et ses colistiers.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des opérations électorales auquel il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Nézignan-l’Evèque, la liste « Unis pour Nézignan » conduite par Mme G… C… a obtenu 654 voix sur 1 169 suffrages exprimés, résultat qui lui a permis d’obtenir la majorité absolue des suffrages dès le premier tour, tandis que la liste « Nézignan pour tous » conduite par M. B… n’a obtenu que 515 suffrages. Mme F… D…, colistière de la liste « Nézignan pour tous », demande au tribunal de tirer les conséquences des irrégularités sur la validité des suffrages concernés, voire sur les résultats du scrutin pour le premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nézignan l’Evèque.
2. Aux termes de l’article L.49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : (…) 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; (…) »
3. Si Mme D… soutient que le compagnon de la candidate, Mme C…, tête de liste « Unis pour Nézignan », invitait par sms le jour du scrutin les parents d’élèves de l’école Georges Brassens à se rendre aux urnes et à « voter en faveur du bulletin bleu correspondant à la liste de Mme C… », la seule capture d’écran de téléphone qui est produite par la protestataire ne permet pas d’établir que ce message ait été largement diffusé à l’ensemble des parents d’élèves et ait pu constituer une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il en est de même d’un sms d’un colistier reçu par un couple d’employés de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée qui demande si « X a voté ? ». Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 52-1 : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
5. Pour regrettable qu’elle soit, la seule circonstance qu’ait figuré sur la page Facebook de la liste « Unis pour Nézignan », la mention « J’aime » émanant du site Facebook « vivre ensemble » de la commune, n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard à l’écart des voix entre les deux listes.
6. Aux termes de l’article 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros (…) ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
7. Contrairement à ce qui est soutenu par la protestataire, les deux apéritifs offerts lors des réunions de la liste « Unis pour Nézignan », laquelle produit des factures de 450 et 500 euros pour ces prestations modestes et non somptuaires, ne sauraient relever de libéralités en nature pouvant altérer la sincérité du scrutin.
8. Il résulte de l’instruction que lors des repas des aînés est habituellement remis une rose aux participantes. Toutefois, ni les conditions de distribution de ces roses par l’adjointe au maire chargée des festivités, ni la publication de photographies sur les pages Facebook « vivre ensemble » de la mairie de cet évènement ainsi que des autres festivités d’Halloween, de Noël ou des remises de prix, dont les photographies sont mises en ligne sur la page Facebook de la commune, ne sont de nature à révéler une mise en valeur de l’action personnelle de Mme C…, adjointe au maire chargée des festivités, et ne caractérisent une opération de propagande électorale interdite par les dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral.
9. Il résulte également de l’instruction que le site Facebook officiel de la campagne de Mme C… a diffusé des photographies présentant des événements culturels organisés par la commune. De telles diffusions, réalisées dans le cadre de la campagne électorale de la liste candidate, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d’une campagne de promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral.
10. Si la page Facebook de la liste « Unis pour Nézignan » a indiqué que « Mme C… et son équipe seront présents le 8 novembre 2026 à la 2ème édition du salon du livre à l’espace Marcel Pagnol », outre que la durée et les modalités de cette participation ne sont pas précisées par la protestataire, il n’est pas établi que cet évènement, qui existait l’année précédente, aurait été organisé dans le but de promouvoir l’action personnelle de Mme C… ou même de l’ensemble des candidats de sa liste.
11. Si Mme D… soutient que la liste « Nézignan pour tous » a été victime de manœuvres dilatoires afin de refuser de mettre à leur disposition la salle municipale pour la tenue de leurs réunions publiques et la communication des documents, notamment les listes électorales ainsi que les éléments financiers de la commune, il ne résulte pas de l’instruction que cette liste ait été empêchée de tenir une réunion dans cette salle communale qui faisait l’objet d’un règlement de réservation applicable en période électorale à toutes les listes. S’agissant des documents administratifs sollicité, leur seule transmission tardive ne saurait constituer une telle manœuvre. Par suite, les griefs ne sont pas établis.
12. Le grief tiré de ce qu’un tract de la liste « Unis pour Nezignan », « massivement distribué », a mentionné « FAUX » pour discréditer la liste « Nézignan pour tous » conduite par M. B… ne peut qu’être écarté dès lors que ce tract n’est pas produit à la protestation, ne permettant ainsi pas au tribunal d’apprécier s’il a eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
13. Enfin, Mme D… allègue qu’aurait été constatée, le jour du scrutin, la « présence de plusieurs résidents de l’EHPAD municipal de Nézignan-l’Évêque, dont certains semblaient ne pas être en mesure de comprendre la portée de leur vote ». Elle ajoute qu’il y a « une incertitude quant aux conditions dans lesquelles des procurations ont été recueillies, ce qui fait naître un doute sérieux sur leur régularité et, plus largement, sur la sincérité du scrutin ». Cependant la protestataire, à laquelle incombe la charge de la preuve, n’établit aucune irrégularité du scrutin notamment s’agissant des procurations émanant des électeurs résidant dans cet EHPAD. Par suite, et sans qu’il soit besoin de prescrire une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, le grief ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation présentée par Mme D… à l’encontre des opérations électorales du 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Nézignan l’Evèque, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D… les sommes que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et ses colistiers et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme C…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la protestataire la somme réclamée sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La protestation présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… et ses colistiers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et à Mme G… C… et MM. Kévin Ducrot, Eric Laude, Jean-Marc Dominguez, Laurent Palaisi, Thomas Pelissier, Gérard Martinez, Fréderic Brouchican, et Mmes F… E…, Isabelle Caussanel, Julia Caladou, Maryse Guy, Sylvie Beaupre, Françoise Jousse et Adeline Brisson, ainsi qu’à MM. Christophe B…, Samuel Elissah et Mme H… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault et à la commune de Nézignan l’Evèque.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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