Rejet 22 novembre 2024
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2202788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes, avant de statuer sur la requête de Mme D B, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l’affaire et lui soumettre des questions relatives au sort à réserver, en cas de rejet des conclusions indemnitaires présentées dans le cadre d’une action en responsabilité du maître de l’ouvrage public, aux conclusions à fin d’injonction présentées en complément de ces conclusions indemnitaires.
Par un avis n° 499094 du 28 mai 2025, le Conseil d’Etat a statué sur cette demande d’avis.
Par un mémoire en observations enregistré le 16 juin 2025, Mme B persiste dans ses précédentes écritures et demande en outre au tribunal de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 10 000 euros et de mettre à la charge de ce département la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la totalité des frais d’expertise.
Par un mémoire en observations enregistré le 17 juin 2025, le département de Vaucluse persiste dans ses précédentes écritures.
Le nouveau mémoire en observations, enregistré le 19 juin 2025, présenté pour Mme B n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 novembre 2024.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— les observations de Me Bonnet, représentant Mme B, et celles de Me Callens, représentant le département de Vaucluse.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 juillet 2025, a été présentée par le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un terrain, composé des parcelles cadastrées section AP nos 22 et 27, situé sur le territoire de la commune de Mormoiron. Le 11 janvier 2022, le maire de Mormoiron a demandé à l’intéressée de réaliser, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des travaux de réparation du « mur de soutènement » à l’état dégradé situé sur la parcelle cadastrée section AP n° 22 et bordé par un accotement de la route départementale 14. Par une lettre datée du 23 juin 2022, reçue le lendemain, Mme B a saisi la présidente du conseil départemental de Vaucluse d’une demande préalable afin d’obtenir le paiement de la somme de 96 000 euros, à parfaire le cas échéant, au titre du dommage de travaux publics qu’elle estime avoir subi du fait de la présence de la route départementale 14 et de ses accotements au droit de ce mur. Cette demande a été expressément rejetée le 20 juillet 2022 par la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de condamner le département de Vaucluse à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de réaliser les travaux requis sur le mur situé sur sa propriété.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut () sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
3. Mme B a sollicité, dans sa requête introductive et à titre subsidiaire, la désignation d’un expert dans l’hypothèse où une expertise ne serait par ordonnée par le juge des référés. Or, saisi par Mme B, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 16 décembre 2022 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné Mme A en qualité d’experte. Le rapport, déposé en l’état le 17 avril 2023 par cette dernière, a été versé aux débats. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante et tendant à la désignation d’un expert ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public. Un mur destiné à soutenir une voie publique constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé. Est sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait été édifié aux frais et sous le contrôle d’un particulier dans le cadre de travaux privés.
6. Il résulte de l’instruction que l’experte désignée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que le mur litigieux forme « soutènement de la voie publique » et qu’il présente une « instabilité structurelle de nature à compromettre sa solidité et celle du trottoir attenant qu’il soutient ». Cette experte judiciaire a relevé l’existence d’un « risque possible d’effondrement » de ce mur situé sur la limite de la parcelle cadastrée section AP n° 22 et en contrebas de la route départementale 14. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées aux débats ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2023, que, compte tenu de la configuration des lieux en cause, ce mur doit être regardé comme constituant l’accessoire indispensable de cette voie publique qui est bordée par un trottoir inclus dans le domaine public routier départemental. Alors même qu’il est implanté sur un terrain privé, le mur litigieux, qui jouxte le trottoir évoqué ci-dessus qu’il soutient, présente le caractère d’un ouvrage public dont l’entretien incombe au département de Vaucluse. Mme B, qui a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, recherche la responsabilité sans faute du département de Vaucluse en sa qualité de maître de l’ouvrage.
7. Premièrement, dans le cadre de ses écritures enregistrées antérieurement au jugement avant dire droit du 22 novembre 2024 visé ci-dessus, Mme B a uniquement demandé au tribunal de condamner le département de Vaucluse à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection du mur en cause. Toutefois, ce mur – qui présente seulement un « risque possible d’effondrement » selon l’experte judiciaire – étant un ouvrage public dont l’entretien incombe au département de Vaucluse, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressée n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation à ce titre.
8. Secondement, en réponse à l’invitation du tribunal à présenter ses observations relatives à l’avis rendu le 28 mai 2025 par le Conseil d’Etat, Mme B a sollicité, par un mémoire enregistré le 16 juin 2025 au greffe du tribunal, la condamnation du département de Vaucluse à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de « l’atteinte portée à son mur depuis plus de dix ans », mur dont l’état aurait, selon elle, « défiguré l’apparence du jardin en contrebas », ainsi qu’une somme de 7 000 euros au titre des « désagréments extrêmes causés par la mise en demeure de la commune ».
9. D’une part, il résulte de l’instruction que l’experte judiciaire a notamment relevé, dans son rapport du 17 avril 2023, que les désordres affectant le mur litigieux étaient déjà apparents lors de l’acquisition par Mme B de sa propriété au cours de l’année 2017. Compte tenu de ce qui précède, et au regard des seules pièces produites, la réalité du préjudice allégué tenant à l’atteinte qui aurait été portée à ce mur « depuis plus de dix ans », ainsi qu’à la défiguration de « l’apparence du jardin » de l’intéressée, n’est pas établie.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que, le 11 janvier 2022, le maire de Mormoiron a mis Mme B en demeure de procéder à la réalisation de travaux de réparation du mur litigieux. Cette mise en demeure a été annulée par un jugement, devenu irrévocable, du tribunal administratif de Nîmes du 31 octobre 2024. Si la requérante se prévaut d’un préjudice résultant des « désagréments extrêmes causés par la mise en demeure » ainsi annulée, le lien de causalité entre l’ouvrage public en cause – dont l’entretien incombe au département de Vaucluse et non à la commune de Mormoiron – et ce préjudice, invoqué à l’appui de conclusions indemnitaires exclusivement dirigées contre le département de Vaucluse, n’est aucunement établi. En tout état de cause, la réalité de ce préjudice, qui résulterait de la mise en demeure illégalement édictée par le maire de Mormoiron, n’est pas davantage établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions nouvelles présentées le 16 juin 2025 par la requérante ni de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
13. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
14. Ainsi, compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de Mme B, ses conclusions complémentaires à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise () dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
16. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme A par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été liquidés et taxés à la somme de 2 111,34 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 8 janvier 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors notamment que le mur litigieux constitue l’accessoire de la route départementale 14 et présente le caractère d’un ouvrage public ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge définitive du département de Vaucluse.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la commune de Mormoiron n’étant pas partie dans la présente instance mais simple observatrice, ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 111,34 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du département de Vaucluse.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse et par la commune de Mormoiron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département de Vaucluse et à la commune de Mormoiron.
Copie en sera adressée pour information à Mme C A, experte.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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