Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2601040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui à infligé un blâme à titre disciplinaire.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif qu’elle est fondée sur des faits qui ne sont pas vérifiées.
Par un courrier en date du 23 février 2026, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a infligé un blâme à titre disciplinaire.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. ».
En troisième lieu, selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) l’avertissement ; / b) le blâme ; / c) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, le blâme en vertu des dispositions précitées, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couvert après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier postal en date du 23 février 2026, reçu le 26 février 2026, lequel précisait que la requête pourrait être rejetée par ordonnance passé ce délai, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l’arrêté contesté portant sanction de blâme du 4 novembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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