Réformation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 Mme A…, représentée par la SELARL Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes, demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 23 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé à la somme de 8 056,80 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… en ramenant cette somme à 3 680,80 euros HT, soit 4 416,96 euros TTC.
Elle soutient que l’estimation par l’expert du nombre d’heures qu’il a consacrées à la rédaction du rapport, du pré-rapport et des notes aux parties est excessive, que les frais de dactylographie ne sont pas justifiés et que le coût unitaire des photocopies est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, M. C… B…, expert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours est motivé par le sens de ses conclusions, défavorables à la requérante, que ses frais et honoraires, d’ailleurs non actualisés pour suivre l’inflation, sont conformes au temps qu’il a consacré à l’expertise, sont ceux qu’il pratique habituellement dans ses expertises demandées par le tribunal sans susciter de contentieux, qu’ils comprennent le coût de la location et de l’amortissement de son copieur et sont conformes au tarif imposé par le tribunal administratif de Caen.
La requête a été communiquée le 1 juillet 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Imputant les désordres apparus sur le mur de sa propriété de La Lande-sur-Eure à l’existence d’un réseau public d’eaux pluviales à proximité, Mme A… a sollicité le 23 décembre 2022 la nomination d’un expert, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 12 avril 2023 du président du tribunal administratif de Caen. L’expert désigné, M. B…, a rendu son rapport le 21 mai 2025. Par une ordonnance du 23 mai 2025 le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 8 056,80 euros TTC. Mme A… demande au tribunal de réduire à la somme de 4 416,96 euros TTC le montant des frais et honoraires.
En ce qui concerne le cadre juridique :
. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. /(…)». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». L’article R. 761-5 du code de justice administrative dispose quant à lui que : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4(…) ».
Il résulte de ces dispositions que les honoraires d’un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d’une part, tient compte des difficultés des opérations et de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni et, d’autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient au juge, se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l’article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l’article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
En ce qui concerne le montant des frais et des honoraires :
En premier lieu, les frais de photocopies ont été taxés, conformément à la demande de l’expert, à un prix unitaire de 0,30 euros pour les copies en noir et blanc et de 1 euro pour les copies en couleurs. Eu égard aux prix pratiqués par les commerces spécialisés, et quand bien même l’expert n’aurait pas eu recours aux services de l’un d’entre eux, il y a lieu d’évaluer le coût de la photocopie en noir et blanc à 0,15 euro et celui de la photocopie en couleurs à 0,80 euros.
En deuxième lieu si l’expert indique dans sa note de frais et d’honoraires qu’il a exposé des frais de secrétariat à hauteur de 2 heures, des frais de dactylographie pour 40 heures et qu’il a consacré 23 heures à la rédaction des notes et rapports, il n’indique pas, dans ses écritures, l’objet des travaux de dactylographie, et leur spécificité au regard notamment du temps significatif consacré aux frais de secrétariat et à la rédaction du rapport. La réalité des travaux de dactylographie n’apparaît pas, dans ces conditions, établie. Dans ces conditions il n’y a pas lieu de retenir ce poste de débours.
En dernier lieu il résulte de l’instruction que le rapport remis par l’expert comporte 18 pages, comportant la description des désordres, la chronologie de leur évolution dans le temps, l’étude de l’environnement du mur, caractérisé notamment par l’existence d’un réseau d’eaux pluviales et de sujets arborés, l’analyse des travaux déjà réalisés au premier trimestre 2019 sur la voirie communautaire, l’interprétation d’un examen par caméra de la canalisation d’eau pluviale implantée à proximité du mur réalisée le 26 septembre 2024, la description des travaux de reprise des désordres et leur évaluation, et l’identification des trois causes principales et des deux causes secondaires à l’origine des désordres, assorti de l’indication du pourcentage de responsabilité que l’expert impute au réseau d’eaux pluviales. En outre l’expert a analysé et répondu aux dires de deux avocats des parties en date des 20 et 23 mars 2025 et adressé 8 notes aux parties, d’une à deux pages, entre le 2 juin 2023 et le 17 janvier 2025 comportant pour plusieurs d’entre elles des demandes de pièces complémentaires, des constatations et des analyses préliminaires sur la cause des dommages. Si l’expert a ainsi répondu aux attendus de sa mission, l’évaluation à 23 heures du temps consacré à la rédaction du rapport et des notes, même si cette rédaction incorpore nécessairement un temps d’analyse et de réflexion, apparaît excessive au regard de l’objet de l’expertise et de la teneur du rapport et des notes aux parties, alors que sont par ailleurs également facturées par l’expert 4 heures de vacation sur les lieux, au cours desquelles il a pu forger sa conviction sur les causes des désordres, et une heure d’étude du dossier. Par suite il convient de réduire de 23 à 19 heures le poste des honoraires consacré à la rédaction. Dans ces conditions, ce poste des honoraires de l’expert doit être ramené de 3 335 euros à 2 755 euros HT.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des frais et honoraires dus à M. B… doit être fixé à la somme de 5 522,5 euros HT soit 6 627 euros TTC et l’ordonnance n° 2202897 du 23 mai 2025 du président du tribunal administratif de Caen réformée en ce qu’elle a de contraire à cette évaluation.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… est fixé à la somme de 6 627 euros TTC, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 3 000 euros TTC.
Article 2 : L’ordonnance n° 2202897 du 23 mai 2025 du président du tribunal administratif de Caen est réformée conformément à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice
Copie en sera adressé au tribunal administratif de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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