Désistement 27 août 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2506333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 août 2025, N° 2506333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 7 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de carte de résident :
- cette décision révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le champ d’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis, e), de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de faire apparaitre l’examen de son droit au séjour dans les conditions posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant d’émettre la décision contestée ;
- le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 7 bis, e), les alinéa 1), 5) et 7) de l’article 6 ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée en raison du droit au séjour dont il doit bénéficier.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B…, enregistrées le 9 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance n° 2506333 du 27 août 2025, rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1994, déclare être entré en France le 5 juin 2004, et s’y maintenir depuis lors. Il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 16 novembre 2010 au 17 novembre 2012, puis d’un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2012 au 16 décembre 2022. Le 14 novembre 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de son certificat de résident, et a reçu un récépissé de demande, renouvelé le 1er mai 2024. Incarcéré depuis le 25 février 2023 à la prison d’Aix-Luynes, il s’est vu notifier, à sa sortie de prison un arrêté du 2 mai 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le tribunal de céans, par un jugement du 27 mai 2024, a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par une ordonnance du 27 août 2025, rectifiée par ordonnance du 2 septembre 2025, prise en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement M. B… s’agissant des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé, préalablement au prononcé de la décision attaquée, de procéder à l’examen de la situation personnelle de M. B… et de vérifier s’il était susceptible de bénéficier d’un droit au séjour, compte tenu en particulier de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires dont il pourrait faire état. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire français, le motif pour lequel sa présence est constitutive d’une menace à l’ordre public, la circonstance qu’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 16 novembre 2010 au 17 novembre 2012, puis d’un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2012 au 16 décembre 2022 et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, que le préfet a pris en considération l’ancienneté et les conditions de séjour de l’intéressé, la nature de ses liens avec la France, son insertion socio-professionnelle et sa situation au regard de l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B… méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) ». En vertu du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ».
6. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi, ou un engagement international, prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir d’appréciation qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien le renouvellement du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, sur la période courant du mois de novembre 2013 au mois de février 2023, de six condamnations pénales, dont quatre en état de récidive, prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille, pour des peines de dix mois à deux ans d’emprisonnement. En particulier, il a été condamné le 18 novembre 2013 à dix mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 26 novembre 2015 à une peine d’un an d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, le 16 novembre 2016 à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement pour violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, le 12 mars 2018 à deux ans d’emprisonnement pour vol en réunion en récidive, le 25 novembre 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances et, enfin, le 27 février 2023 à un an et six mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, et rébellion. Ces condamnations pénales pour des faits d’atteinte aux personnes et aux biens, caractérisées par leur réitération et leur gravité, révèlent la persistance dans le temps du parcours délictuel de M. B…, d’ailleurs débuté au sortir de sa minorité, et sont de nature à caractériser une menace grave pour l’ordre public. Les éléments apportés par le requérant au soutien de sa réinsertion dans la société française, notamment une promesse d’embauche sur un poste de peintre à temps plein et l’accompagnement dont il bénéficie au centre médico psychologique « Belle de Mai » à raison de troubles schizophréniques dont il souffre, ne sont pas de nature à contredire l’existence d’une telle menace. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit susceptible de faire obstacle à son éloignement. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la menace grave à l’ordre public qu’il représente.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… se prévaut de son séjour en France depuis plus de vingt ans, de son mariage religieux avec une ressortissante française, et de la présence sur le territoire de sa mère et de sa fratrie. Toutefois, s’il produit un certificat établi le 25 septembre 2025 par un médecin généraliste selon lequel sa mère, invalide, « a besoin de sa présence », il n’établit pas pour autant la nécessité de son maintien auprès d’elle. D’autre part, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec Mme A… C…, ressortissante française, par la seule production de photos de fiançailles et d’une attestation peu circonstanciée de cette dernière. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une particulière intégration professionnelle sur le territoire par la production d’une promesse d’embauche délivrée par la société TR 13 pour un poste de peintre à temps plein, postérieure à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et eu égard à la menace grave à l’ordre public que constitue son comportement, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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