Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2400165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 janvier 2024 et le 13 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dalbin demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bressols a rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bressols d’abroger son plan local d’urbanisme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bressols une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa demande d’abrogation est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnaît l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dès lors que le classement des parcelles cadastrées sous les n°s ZE 33, ZE 13 et ZE 274 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Bressols, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. A… et enregistré le 29 septembre 2025 n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant la commune de Bressols, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé au maire de la commune de Bressols (Tarn-et-Garonne) d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées sous les n°s ZE 33, ZE 13 et ZE 274 en zone agricole. Par décision du 10 novembre 2023, le maire de la commune a rejeté sa demande, estimant que le classement de ces parcelles n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En premier lieu, il ressort du plan d’aménagement et de développement durables de la commune de Bressols qu’elle a pour objectif de densifier son urbanisation en vue de réduire la consommation d’espaces, mais également de maintenir son identité rurale et de favoriser l’agriculture de proximité. Les parcelles cadastrées sous les n°s ZE 13, ZE 33 et ZE 274 sont localisées au sud-ouest du centre bourg, dont elles sont séparées par une frange de territoire à vocation majoritairement agricole, notamment de cultures de fruits, et situées, en dehors des deux hameaux de Perayrols et Brial, au sein d’une très vaste zone agricole. La circonstance que la parcelle n° ZE 33 soit construite, desservie par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et non exploitée à des fins agricoles, est sans incidence sur son classement. Il en va de même des deux autres parcelles issues d’une division en vue de la construction par la commune de ses ateliers municipaux, qui sont par ailleurs vierges et constituées d’un vaste espace boisé. Dans ces conditions, compte tenu de la vocation agricole du secteur dans lequel s’insèrent ces parcelles et du parti d’urbanisme retenu, le classement en zone A des parcelles ZE 33, ZE 13 et ZE 274 n’apparaît pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, dès lors qu’en l’absence d’illégalité, le maire n’était pas tenu d’inscrire la demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de M. A… à l’ordre du jour d’un conseil municipal, il a pu, compétemment, rejeter sa demande et refuser de l’inscrire à l’ordre du jour. Le moyen d’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bressols a rejeté sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune. Ses conclusions à fin d’annulation y compris celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de la commune qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme demandée par la commune à la charge du requérant sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Bressols.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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