Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 27 févr. 2026, n° 2403208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, le préfet du Calvados défère M. B… C… comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et R. 5337-1 du code des transports, et condamne par suite M. C… au paiement d’une amende contraventionnelle, en application de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques.
Il soutient qu’il a été constaté, le 10 octobre 2024, qu’un véhicule appartenant à la société de location de véhicules Hautacam, dont il a été établi qu’il était conduit par M. C…, n’a pas respecté les feux de signalisation placés avant le pont jaune du port de Ouistreham, en méconnaissance de l’article R. 5333-25 du code des transports et de l’article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham.
La saisine a été communiquée à M. C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 novembre 2024 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, en date du 17 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Collet, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Calvados, qui s’en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’infraction :
Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (…)». Aux termes de l’article R. 5333-25 du même code : « Le code de la route s’applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. (…)». Aux termes du 1.de l’article 25 du règlement particulier de police du port de Caen-Ouistreham annexé à l’arrêté conjoint du préfet du Calvados et du président du syndicat mixte ouvert de Ports de Normandie du 21 mars 2024 : « Les dispositions du code de la route s’appliquent sur l’ensemble des limites administratives du port de Caen Ouistreham y compris à l’intérieur des installations portuaires des zones d’accès restreint. ». L’article R. 412-30 du code de la route impose à tout conducteur de marquer l’arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant, et réprime le fait d’y contrevenir d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Il résulte de l’instruction que, le 10 octobre 2024, l’officier de port adjoint de la capitainerie de Caen-Ouistreham a relevé que le conducteur du véhicule immatriculé GZ-980-LK s’est engagé sur le pot jaune du port de Caen-Ouistreham sans respecter les feux de signalisation. Ces faits constatés par un procès-verbal de contravention de grande voirie du 8 novembre 2024 et dont la matérialité n’est pas contestée par M. C…, conducteur dudit véhicule, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action répressive :
Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 (…) ». Selon l’article 131-13 du code pénal les contraventions de quatrième classe sont punies d’une amende de 750 euros au plus et celles de cinquième classe d’une amende de 1 500 euros au plus dont le montant peut être porté à 3000 euros en cas de récidive.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité du manquement mais aussi de son absence de conséquence dommageable, de condamner M. C… à payer à l’Etat une amende de 250 euros pour les faits susmentionnés de non-respect des feux de signalisation dans l’enceinte du port de Caen-Ouistreham.
Sur l’action domaniale :
Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les infractions constatées n’ont porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire, ni entrainé une occupation illicite du domaine public à laquelle il conviendrait de mettre un terme. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est condamné à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Calvados pour notification à M. B… C… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne, les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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