Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2502505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n°2500780, M. C… A…, représenté par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le président du département de l’Eure l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 février 2025 au 1er avril 2025 inclus ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il porte abrogation des arrêtés des 30 mars 2021 et 30 décembre 2024 ;
méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 ;
est entaché d’erreur matérielle dès lors qu’il n’a pas bénéficié de 88 jours de congé de maladie à plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le département de l’Eure, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département de l’Eure fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n°2502505, M. C… A…, représenté par la SELARL EBC avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 du président du département de l’Eure en tant qu’il a fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de sa maladie professionnelle 57A gauche au 1er octobre 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle à 2 % ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire-droit ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence négative dès lors que l’autorité territoriale s’est estimée liée par l’avis rendu par le conseil médical ;
en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé :
est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er octobre 2022 ;
en tant qu’il fixe son taux d’incapacité permanente partielle :
est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département de l’Eure, représenté par son président, conclut au rejet de la requête.
Le département de l’Eure fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brault, représentant M. A…, et de Mme B…, représentant le département de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement, a exercé depuis le 1er janvier 2018 les fonctions d’agent de maintenance des bâtiments au collège Aimé Charpentier de Mesnils-sur-Iton. Le 25 mars 2020, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Après avis favorable de la commission de réforme du 11 mars 2021, par arrêté du 30 mars 2021, sa maladie 57 A de l’épaule gauche a été reconnue imputable au service à compter du 28 février 2020. Par arrêté du 30 décembre 2024, le président du département de l’Eure a de nouveau reconnu sa maladie 57 A gauche imputable au service à compter du 28 février 2020 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette même date. Par l’arrêté du 6 février 2025 contesté dans l’affaire n°2500780, le président du département de l’Eure l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 février 2025 au 1er avril 2025 inclus, avec versement d’un plein traitement pour la période du 2 février 2025 au 3 février 2025 inclus et d’un demi-traitement pour la période du 4 février 2025 au 1er avril 2025 inclus. Par arrêté du 25 mars 2025, le président du département de l’Eure l’a autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à 80 % pour la période du 2 avril 2025 au 1er mai 2025. Après avis du conseil médical du 13 mars 2025, par l’arrêté du 13 mai 2025 contesté dans l’affaire n°2502505, le président du département de l’Eure a notamment fixé la date de consolidation de son état de santé à la suite de sa maladie professionnelle 57 A gauche au 1er octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500780 et n° 2502505 présentées par M. A… concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. ».
Un agent de la fonction publique territoriale qui n’est plus apte à reprendre son service à la suite d’une maladie professionnelle et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n’a été faite a le droit d’être maintenu en congé de maladie avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. La consolidation, qui a pour objet de constater la stabilisation de l’état de santé du fonctionnaire, ne saurait valoir reconnaissance de l’aptitude de ce dernier à reprendre ses fonctions ni lui faire perdre le bénéfice du congé pour maladie professionnelle qui lui a été accordé.
D’une part, aux termes de l’avis de la commission de réforme du 11 mars 2021, M. A… a été considéré comme inapte définitivement à ses fonctions d’agent d’entretien des bâtiments. Dans son courrier du 13 août 2024, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de l’intéressé au poste d’agent de maintenance des bâtiments à la suite de sa maladie professionnelle et à une reprise d’activité en reclassement difficilement envisageable avant le mois d’octobre 2024. Par courriel du 6 septembre 2024, la collectivité a indiqué à M. A… que son état de santé était incompatible avec son poste et qu’il ne pouvait reprendre à temps partiel thérapeutique à compter du 11 septembre 2024 comme il l’avait demandé. Dans son courriel du 31 janvier 2025, les services du département ont informé le requérant qu’il ne pourrait pas reprendre son travail avant l’intervention de l’avis du conseil médical du 13 mars 2025. Si, à la suite de l’additif au rapport d’expertise médicale du 3 décembre 2024 et de l’avis du conseil médical du 13 mars 2025, par arrêté du 25 mars 2025, M. A… a pu reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique à compter du 2 avril 2025 au regard des préconisations tenant à l’éviction du port de charges supérieures à 10 kg et l’absence de travail au-dessus du plan des épaules, ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’agent aurait été apte à reprendre son service au 2 février 2025, date de début de son placement en congé de maladie ordinaire par l’arrêté contesté, alors qu’aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui avait été auparavant proposée malgré sa demande de reprise à temps partiel thérapeutique formulé dès le mois de septembre 2024.
D’autre part, le département de l’Eure, qui avait indiquait à M. A… dans son courrier du 15 octobre 2024 que ses avis d’arrêts de travail seraient enregistrés à compter de cette date au titre de la maladie ordinaire, se prévaut des conclusions de l’expertise du Dr D… du 24 septembre 2024 et de l’additif du 3 décembre 2024 selon lesquelles les soins et les frais médicaux de l’intéressé depuis le 1er janvier 2024 et ses arrêts de travail jusqu’au 5 juillet 2024 ne sont pas en rapport avec la maladie professionnelle 57 A gauche du 28 février 2020. Toutefois, si l’expert relève que l’intéressé n’a pas présenté de soins, ni de frais médicaux depuis le 1er janvier 2024, le rapport ne mentionne, par ailleurs, aucun état antérieur ni autre pathologie nécessitant la poursuite d’arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire. En outre, il n’est pas démontré, notamment par la production de pièces ou d’éléments médicaux en ce sens, que M. A… souffrirait de pathologies évoluant pour leur propre compte. Enfin, la seule circonstance que son état de santé ait été considéré comme consolidé à la date du 1er octobre 2022 est sans incidence sur l’existence d’un lien direct et certain entre sa pathologie et le service et sur la date à compter de laquelle l’agent serait apte à reprendre son service. Dans ces conditions, alors même que par son avis du 13 mars 2025, postérieur à la date de l’arrêté attaqué, le conseil médical a indiqué que les arrêts de M. A… depuis la date de consolidation au 1er octobre 2022 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire, l’interruption de service du requérant du 2 février 2025 au 1er avril 2025 doit être regardée comme directement imputable à sa maladie professionnelle du 28 février 2020. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail sur la période du 2 février 2025 au 1er avril 2025 et en le plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, le président du département de l’Eure a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 822-22 et de l’article 37-17 du 30 juillet 1987.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le président du département de l’Eure l’a placé en congé de maladie ordinaire du 2 février 2025 au 1er avril 2025 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 :
D’une part, aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 mai 2005 : « (…) Cette date est fixée par le conseil médical prévu à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l’agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. ».
D’autre part, aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il apprécie la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de la blessure ou de l’état de santé d’un agent à la suite d’une maladie professionnelle, le conseil médical se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l’autorité administrative dont relève l’agent, éclairée par cet avis.
L’arrêté attaqué se borne à mentionner dans son article 1er le sens de l’avis du conseil médical du 13 mars 2025 favorable à la date de consolidation au 1er octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2%. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale, qui ne peut faire valoir en l’espèce s’être appropriée les termes de l’avis du conseil médical, s’est estimée liée par celui-ci. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le président du département de l’Eure par cette décision, a méconnu sa propre compétence et le moyen tiré de l’incompétence négative doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 en tant qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle 57 A gauche.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 implique seulement que le département de l’Eure procède à un réexamen de la situation de M. A… concernant la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle 57 A gauche dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Eure la somme totale de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 par lequel le président du département de l’Eure a placé M. A… en congé de maladie ordinaire du 2 février 2025 au 1er avril 2025 inclus est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2025 en tant qu’il fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. A… et le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle 57 A gauche est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Eure de procéder à un réexamen de la situation de M. A… concernant la date de consolidation de son état de santé et le taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle 57 A gauche dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le département de l’Eure versera la somme totale de 1 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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