Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2025, n° 2105927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet 2021, 12 septembre 2022,
4 novembre 2022 et 25 novembre 2022, l’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés, l’association L214, Mme K M,
Mme S D, M. et Mme J, M. et Mme. N,
M. et Mme H, M. et Mme B, M. et Mme I, M. et Mme O,
Mme E F et M. G L, représentés par Me Menard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet du Nord a accordé à la SARL Q et fils l’autorisation environnementale d’exploiter un élevage de volailles de
117 600 emplacements et un forage d’une profondeur de 70 mètres et d’un débit de 6 m3/heure sur le territoire de la commune de Steenwerck ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à l’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés, d’une somme 2 000 euros à l’association L214 et d’une somme de 1 000 euros à chacun des autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors que les requérants personnes physiques résident à moins de cinq cent mètres de l’installation dont ils subiront les nuisances visuelles, sonores, olfactives, sanitaires, et en termes de développement de nuisibles liés à l’élevage, outre une dévaluation immobilière de leurs biens ;
— l’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet social ;
— l’association L214 justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet social ;
— l’arrêté contesté est entaché de vices de procédure tenant aux insuffisances du dossier de demande d’autorisation environnementale soumis à enquête publique dès lors que, d’une part, il comprend une présentation lacunaire du projet et d’autre part, l’étude d’impact étudie insuffisamment les caractéristiques physiques du projet, ses effets négatifs sur l’environnement la commodité du voisinage, le milieu socio-économique ainsi que la faune et la flore ;
— il méconnaît l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il est illégal en raison de ses risques pour les personnes et la sécurité en ce qu’il porte atteinte au principe de précaution ;
— il méconnaît l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2022, 17 octobre 2022,
23 novembre 2022 et 13 décembre 2022, la SARL Q et fils, représentée par
Me Deldique du cabinet Greenlaw avocats, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en cas de vice entachant la légalité de l’arrêté du 25 mars 2021 du préfet du Nord, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de ce vice en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de démonstration de la capacité à agir de l’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés, de la capacité et de l’intérêt à agir de l’association L214 et de l’intérêt à agir des autres requérants ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du
27 décembre 2013 sont inopérants et, en tout état de cause, infondés ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
3 janvier 2023.
Le préfet du Nord et la SARL Q et fils ont produit, à la demande du tribunal, l’annexe 11 « zones naturelles » de l’étude d’impact, enregistrés le 13 mai 2025, qui a été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
— la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ;
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ;
— l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole ;
— l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du
27 décembre 2013 applicable aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté n°2015-072-0006 du 13 mars 2015 du préfet du Nord-Pas-de-Calais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public ;
— les observations de Me Ménard, représentant l’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés, l’association L214 et Mme M, Mme D,
Mme et M. J, Mme et M. N, Mme et M. H, Mme et M. B,
Mme et M. I, Mme et M. O, Mme F et M. L ;
— les observations de Me Deldique, représentant la SARL Q et fils ;
— et les observations de M. R, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Q et fils exploite depuis 1991 un élevage de volailles sur le territoire de la commune de Steenwerck (59181), au niveau du hameau de la Croix du Bac. Faisant suite à la destruction de son bâtiment d’élevage de volaille de chair de 1 050 m2 et d’une capacité de 20 400 animaux par un incendie au cours du mois de septembre 2018, par dossier déposé le 14 juin 2019, complété les 11 décembre 2019 et 5 février 2020, cette société a sollicité du préfet du Nord l’autorisation d’exploiter un élevage de volailles de 117 600 emplacements et un forage d’une profondeur de 70 mètres et d’un débit de 6 m3/heure sur le territoire de la commune de Steenwerck, correspondant à la construction de deux nouveaux bâtiments de
2 864 m² chacun ainsi que d’un hangar de compostage. Le préfet du Nord a, par l’arrêté en litige, fait droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure :
S’agissant de l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation environnementale :
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement :
« L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. / () L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ».
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, en vigueur à la date la décision attaquée : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () / 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
/ () / 4° Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine et le volume des eaux utilisées ou affectées. () ; / 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l’étude d’impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, s’il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14 ; / () / 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; / 8° Une note de présentation non technique ".
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
4. Il ne résulte pas des dispositions citées au point 2, ni d’aucune autre disposition du code de l’environnement que la demande d’autorisation environnementale doive comprendre une justification de la pertinence du choix du site, l’étude de sites et modes d’exploitation alternatifs à ceux retenus par le pétitionnaire, ou une présentation du
« milieu socio-économique ». En tout état de cause, l’étude d’impact présente les motivations du choix du projet, s’agissant du choix du site et du mode de production et de gestion des effluents, ainsi que le « milieu socio-économique » dans lequel s’insère le projet. Enfin, si les requérants soutiennent que la SARL Q et fils ne pouvait se prévaloir, dans son dossier de demande d’autorisation environnementale, de l’existence d’arbres entourant le site d’implantation des deux bâtiments d’élevage dès lors qu’ils ne sont pas la propriété de la société mais appartiennent à un voisin, il résulte de l’instruction qu’à la date de l’arrêté contesté, s’élevaient, dans la parcelle située à l’ouest du site, plusieurs rangées de peupliers, sans que la circonstance que le pétitionnaire ne soit pas propriétaire de ces peupliers soit de nature à constituer un vice dans la présentation du dossier de demande. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une présentation biaisée ou lacunaire du projet ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
5. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la décision : " I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d. () « . Et, aux termes de l’article R. 122-5 du même code : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire :
/ 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier :
— une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; () – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. () 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
/ 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres :
() c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ;
() e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : / – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ;
/ – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage () / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ()
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° () ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que l’étude d’impact doive comporter une représentation en trois dimensions ou un visuel du projet. En tout état de cause, le résumé non technique du projet comporte de nombreux plans permettant de prendre la mesure des dimensions du projet en mentionnant la superficie de chacun des deux nouveaux bâtiments d’élevage et précise que « la hauteur des futurs bâtiments sera inférieure à celle des hangars de stockage existants ».
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, s’agissant des effets négatifs sur l’environnement, l’étude d’impact est entachée de contradictions. Or, si cette dernière mentionne que « l’impact sur la faune et la flore est limité du fait de la distance avec les zones Natura 2000 et de la présence de voies de communication entre l’exploitation et les zones naturelles », une telle assertion n’est pas contradictoire avec celle selon laquelle certains îlots d’épandage sont situés dans des ZNIEFF, corridors écologiques, voire dans un réservoir de biodiversité.
En outre, elle indique la distance du projet et des îlots d’épandage par rapport aux trois zones Natura 2000 les plus proches, la zone la plus proche d’un îlot d’épandage étant située à quatre kilomètres, et celle la plus proche du site d’exploitation étant située à six kilomètres.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les nuisances olfactives émanant des animaux, de leurs déjections, de déchets et de l’épandage des effluents sont exposées dans l’étude d’impact, à la fois en ce qui concerne la phase de construction des bâtiments et son exploitation. Sont également mentionnées que les meilleurs techniques disponibles (MTD) mises en place, de nature à les diminuer, soit une ventilation dynamique, une température de chauffage adaptée au cycle de croissance des poulets, un éclairage naturel des animaux, une alimentation multi-phase en fonction de l’âge et du type d’animal, un système de brumisation, le maintien d’une litière sèche à base de paille broyée et, à chaque vide sanitaire, un lavage avec détergent et nettoyeur haute pression suivi d’une désinfection. Il y est également indiqué que les fumiers effluents seront déposés au champ sous forme conique, afin de diminuer le rapport entre la surface d’émission et le volume du tas d’effluents et qu’ils seront bâchés puis enfouis dans les quatre à douze heures suivant l’épandage. Enfin, l’étude d’impact précise que le sens d’implantation des bâtiments tient compte de la localisation des habitations des tiers et du sens des vents dominants.
10. En quatrième lieu, s’agissant de la qualité de l’air, l’étude d’impact comporte un état des lieux avant/après l’exploitation du nouveau site concernant les émissions de gaz à effet de serre, d’ammoniac et de poussières, cette étude ayant été qualifiée de convenable par l’autorité environnementale. Si les requérants invoquent les changements des vents et la stagnation de ceux-ci lors des pics de pollutions, qui impliqueraient un risque sanitaire pour la population environnante, l’étude d’impact prend en compte ces aspects dans l’évaluation du risque sanitaire en précisant que « la rose des vents indique une direction prépondérante des vents, suivant un axe Sud – Nord et Sud-Ouest – Nord-Est, et des vents en majorité de faible intensité (peu de tempêtes) ».
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées que l’étude d’impact doive comporter une analyse de la capacité du réseau routier existant à absorber ou non le flux de circulation induit par le projet soumis à étude ainsi qu’une étude de l’impact du projet sur le milieu socioéconomique. En tout état de cause, concernant le passage de poids lourds, l’étude d’impact recense leur augmentation à compter de l’exploitation du nouveau site en précisant que la circulation des camions et tracteurs liée au site d’exploitation atteindra 344 poids lourds en plus par an tout en mentionnant que, d’une part, « les voies de circulation destinées aux livraisons sont stabilisées, limitant ainsi le phénomène de vibrations » et, d’autre part, les poids lourds, arrivant majoritairement par l’autoroute A25, ne traverseront pas les centres-villes de Steenwerck et de Sailly-sur-la-Lys, ni le hameau de la Croix du Bac sans que cela soit contesté par les requérants. En outre, il résulte de l’instruction que l’aléa retrait gonflement des argiles est par ailleurs identifié comme moyen sur les territoires traversés par les voies routières qu’emprunteront les camions, au moins jusqu’à l’autoroute.
12. En sixième lieu, s’agissant de la mesure des effets cumulés avec d’autres projets ou installations, notamment au regard de la nappe souterraine, la qualité de l’hydrographie et les émissions d’ammoniac, l’avis de l’autorité environnementale du 25 octobre 2019 relevait que « l’étude des impacts cumulés avec d’autres projets présents ou à venir n’a pas été effectuée ». Toutefois, dans la version du 5 février 2020 de l’étude d’impact, prenant en compte cet avis, les impacts cumulés sont bien mentionnés en faisant état de ce que le seul projet répondant à la définition de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, est celui de l’EARL Pienne, située à Nieppe et exploitant un élevage de 1 800 porcs et 240 truies, qui ne présente, ainsi qu’il résulte de l’instruction, aucun risque d’impact cumulé notable.
13. En septième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du plan fourni par les requérants eux-mêmes et annexé à la DDAE que les habitations présentes dans un périmètre de 300 mètres sont au nombre de quatre-vingt alors que le corps de l’étude d’impact n’en mentionne que vingt-six. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, ait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. En huitième lieu, si les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne comprend pas la mesure de la dévaluation de la valeur vénale des biens immobiliers du hameau de la Croix du Bac, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-420/11 du
14 mars 2013, l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par les directives 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, et 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, doit être interprété en ce sens que l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que prévue à cet article, n’inclut pas l’évaluation des incidences du projet en cause sur la valeur de biens matériels. En tout état de cause, les biens en question sont déjà situés dans une zone où neuf installations classées pour la protection de l’environnement d’élevage sont présentes dont six élevages de porcs, un élevage bovin et deux élevages de volailles, trois d’entre eux étant soumis à autorisation de sorte que leur valeur ne saurait être affectée de manière notable par le projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’école du Tilleul n’avait pas à faire l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact, étant distante de plus de 250 mètres du projet.
15. En neuvième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte l’état initial et les effets directs et indirects sur la faune et la flore ainsi que les mesures prises pour limiter ces effets, une description des sites Natura 2000 et l’étude d’incidence de l’exploitation par rapport à ces sites. Il résulte de ses termes que l’impact sur la faune et la flore serait « limité » du fait des distances et de l’implantation du site d’exploitation sur la parcelle actuellement cultivée. Il résulte en effet de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’avis de l’autorité environnementale, que le site d’exploitation n’est pas situé en zone humide de sorte que, en présence d’un épandage sur les parcelles culturales suivant les bonnes pratiques agricoles et selon un plan prévisionnel de fumure raisonnée, le projet n’a pas d’impact sur la faune et la flore des sites naturels situés dans la zone d’étude de l’étude d’impact. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact omet de mentionner la présence de la musaraigne crossope aquatique et de la pyrole à feuille ronde, espèces protégées, la première n’a été observée que huit fois sur le territoire de la commune, dont une dernière observation en 2019, selon la base de données du système d’information régional sur la faune (SIRF) utilisée par les pétitionnaires, tandis que la seconde a fait l’objet d’une observation à Steenwerck en juillet 2017, s’agissant de la plus récente, selon le conservatoire botanique national de Bailleul. Si les requérants soulèvent à juste titre l’omission du triton crêté, espèce protégée identifiée dans la commune de Steenwerck par la base de données du SIRF en 2021, il résulte de l’instruction que l’habitat de cette espèce est en milieu aquatique alors que le site d’exploitation n’est pas situé en zone humide et que le cours d’eau le plus proche de ce site est distant de six cents mètres. Par ailleurs, la circonstance que l’étude d’impact ne se réfère pas à « l’inventaire progressif » de l’association Steenwerck nature environnement n’est pas plus de nature à entacher l’étude d’impact d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, pris dans toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement :
16. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), antérieurement définies à l’article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
17. En premier lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’ICPE ait été mise en service. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. Q, gérant de la SARL Q et fils, est titulaire, depuis le 17 janvier 2022, du certificat professionnel individuel d’éleveur de poulets à chair, requis par les dispositions de l’article 4.1 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. Par ailleurs, il justifie d’une expérience professionnelle longue de plus de vingt ans au sein de l’exploitation avicole familiale qui comprenait plus de 20 000 volailles et fait état de la liste de ses partenaires extérieurs qui l’accompagneront dans le développement ainsi que le fonctionnement de son activité parmi lesquels figurent notamment un vétérinaire, un conseil qualité et hygiène et un conseil en commercialisation. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. Q a obtenu un certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques valable de 2018 à janvier 2021 et sa femme d’une formation en « biosécurité en élevage de volailles » d’une journée auprès de la chambre d’agriculture du Nord Pas-de-Calais en mai 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la SARL Q et fils ne justifie pas de capacités techniques suffisantes au sens des dispositions précitées doit être écarté.
18. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’étude prévisionnelle réalisée par un cabinet d’expert-comptable, tenant compte d’un emprunt de 1 230 000 euros sur vingt ans au taux de 1,7% et d’une marge brut volailles de chair située au-dessus de la moyenne, à 45€/m2, atteste de la rentabilité économique du projet ainsi que de la possibilité pour M. Q, ainsi que son épouse, de se dégager un salaire. Il résulte également de l’instruction que la société exploitante justifie d’une offre de prêt de 895 000 euros empruntés à 1,3 % pendant 15 ans pour la structure des deux nouveaux bâtiments et de 315 000 euros empruntés à 1 % sur 10 ans pour l’intérieur de ces bâtiments. En outre, elle produit une lettre d’engagement de continuation des relations contractuelles de la société lui fournissant l’alimentation de ses poulets et les lui achetant en fin de lots, ainsi qu’une attestation de son établissement de crédit du 7 mai 2019 certifiant que « M. et Mme Q ont toujours fait face à leurs engagements et disposent d’une situation financière saine et solvable permettant d’étudier la construction de deux poulaillers ». Si les requérants soutiennent que le chiffre d’affaires de la SARL Q pour 2017, 2018, et 2019 était irrégulier, il résulte de l’instruction que l’incendie du bâtiment d’élevage de la société en 2018 est à l’origine d’une baisse exceptionnelle du chiffre d’affaires et d’un moindre bénéfice à comparer avec celui dégagé en 2017, de 98 917,23 euros et en 2019, d’un montant de 77 952,97 euros. Enfin, en soutenant qu’il résulte de la DDAE que la SARL n’était pas en mesure d’investir dans un bâtiment de compostage, ni dans un laveur d’air pour limiter les émissions d’ammoniac, les requérants ne remettent pas sérieusement en cause la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de l’exploitante doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 () ". L’article L. 512-1 du code de l’environnement dispose :
« Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous les rubriques n°s 2101 et 3660 à compter du 1er janvier 2014 ». Et aux termes de l’article 16 de cet arrêté : " I. ' Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 et suivants du code de l’environnement. / II. ' Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et
R. 211-77 du code de l’environnement, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l’environnement sont applicables. « . L’article 26 du même arrêté dispose que : » () L’épandage sur des terres agricoles des effluents d’élevage, bruts ou traités, est soumis à la production d’un plan d’épandage, dans les conditions prévues aux articles 27-1 à 27-5. () « . Enfin, selon l’article 27-1 du même arrêté : » () En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, la dose d’azote épandue est déterminée conformément aux règles définies par les programmes d’actions nitrates en matière notamment d’équilibre prévisionnel de la fertilisation azotée. () ".
20. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-81 du code de l’environnement :
« I.- Les mesures du programme d’actions national comprennent : / () / 5° La limitation de la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d’azote par hectare de surface agricole utile. () « . Aux termes de l’article R. 211-81-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » I. – Les programmes d’actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l’article
R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l’article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.
/ II. – Dans ces zones, les programmes d’actions régionaux comprennent une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes : / () 4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l’échelle de l’exploitation agricole par hectare (). ". Et aux termes de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole :
« / () / V.- Limitation de la quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation / () La quantité d’azote contenue dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par hectare de surface agricole utile est inférieure ou égale à 170 kg d’azote () ».
21. En premier lieu, par un arrêté n°2015-072-0006 du 13 mars 2015, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a remplacé la liste des communes en zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole annexée à l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif à la délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole dans le bassin
Artois-Picardie. Parmi ces communes, figurent les communes de Steenwerck, Nieppe (59431) et Laventie (62491). Il résulte également de l’instruction que, faisant suite à l’avis de l’autorité environnementale recommandant « de définir et décrire précisément un plan d’épandage permettant une réelle valorisation de l’azote par les cultures, de limiter les risques de pollution des eaux et de respecter le programme d’action nitrates en zone vulnérable », la SARL a amendé l’étude d’impact en produisant un plan d’épandage qui étend les surfaces disponibles aux terres de M. C Q situées dans les communes précitées et affectées aux cultures de pommes de terre, betteraves, blé et colza, l’ensemble des surfaces atteignant 167,45 hectares de surfaces potentiellement épandables. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que 852,15 tonnes de fumier, comprenant 22 058 kgs d’azote, seront épandus sur les quarante-huit îlots du plan d’épandage représentant 144,39 hectares de surfaces épandables, le reste des 1 137 tonnes de fumier de volaille produites étant méthanisé, le plafond de 170 kgs d’azote/ha en zone vulnérable ne sera pas atteint de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la surface d’épandage est suffisante. De plus, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de l’instruction que le dossier de demande contient, au titre de la question des effluents susceptibles d’engendrer une pollution aux nitrates, un plan d’épandage accompagné d’une carte localisant les surfaces, une étude pédologique sur l’aptitude des sols à l’épandage et s’appuie sur le cahier d’épandage, qui sera tenu à jour et le plan prévisionnel annuel de fumure azotée permettant de déduire les doses strictement nécessaires aux cultures et le respect des périodes d’épandage pour les zones vulnérables. En outre, il résulte de l’instruction que le fumier sera stocké en bout de champs et couvert de manière à protéger le tas des intempéries et à empêcher tout écoulement et, en cas de stockage entre début novembre et fin janvier, le tas sera placé sur une prairie ou sur de la paille limitant les risques de lessivage des nitrates. Si les requérants soutiennent que les surfaces dévolues aux deux bâtiments d’élevage ne sont pas représentées sur la quatrième planche du plan d’épandage, il résulte de l’instruction que leur surface n’est pas incluse dans le calcul des surfaces épandables. En outre, il résulte de l’instruction que l’écoulement d’eau aux abords de la rue des Foulons à Steenwercke présente un caractère non permanent ne permettant pas de le qualifier de cours d’eau de sorte que sa proximité n’impliquait aucune exclusion des surfaces épandables. La circonstance que l’îlot 14, d’une superficie de 1,26 ha, ne serait pas cultivé ne saurait en outre être établie par la production d’une photographie satellite non datée alors qu’en tout état de cause, la superficie mise à disposition pour l’épandage est supérieure à la superficie qui serait nécessaire pour respecter le plafond de kgs d’azote/ha en zone vulnérable. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les pétitionnaires soient tenus de démontrer la maîtrise foncière des surfaces épandables alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que la convention d’épandage du 30 avril 2019 conclue entre
M. C Q et la SARL couvre l’ensemble des surfaces épandables.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 515-62 du code de l’environnement : « I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d’autorisation ».
23. Il résulte de l’instruction que 11 565 kgs d’ammoniac par an seront produits après réalisation du projet, avec la création de deux bâtiments d’élevage avicole et le passage à sept bandes par an, soit une augmentation de 10 629 kgs par an. Toutefois, en se bornant à se référer au guide de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) « Mesurer les émissions gazeuses en élevage » et à une étude publiée en 2001 dans la revue « Sciences et techniques Avicoles » qui font état des risques d’émissions d’ammoniac provenant de certains élevages, les requérants ne justifient pas de la réalité de ce risque sur l’exploitation en litige. En outre, il résulte de l’instruction que l’estimation des concentrations d’ammoniac à 100 mètres du site d’exploitation, par analogie avec une étude réalisée dans le sud de l’Ecosse, sera de 6,4 µm/m3 soit très inférieur à 500 µm/m3, valeur de référence toxicologique utilisée par l’US-EPA et ce alors même qu’il résulte d’un calcul en « conditions maximales ». Il résulte également de l’instruction que la SARL Q et fils s’engage à mettre en œuvre des mesures de réduction de ce risque par la gestion nutritionnelle des volailles, leur logement, l’enfouissement rapide du fumier, la désinfection des bâtiments précédée du lavage avec détergent et nettoyeur haute pression. De plus, il résulte de l’instruction que les émissions de 0,045 NH3/emplacement/an se situent dans la fourchette 0,001 et 0,08 des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (MTD) issus de la décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017. S’agissant des émissions de gaz à effet de serre, il résulte de l’instruction que sont mises en œuvre : l’utilisation de panneaux photovoltaïques, un système de régulation du couple ventilation/chauffage, ou encore la méthanisation du fumier. Enfin, compte tenu de ce qui précède, l’absence de mise en place d’un laveur d’air, alors même qu’il aurait permis de diminuer les émissions d’ammoniac, n’est pas de nature, en l’espèce, à caractériser une méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
24. En troisième lieu, s’agissant des nuisances sonores, s’il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de l’autorité environnementale qu’en l’absence de modélisation, l’estimation du bruit engendré par l’exploitation n’est pas satisfaisante, l’article 27.1 de l’arrêté contesté prescrit d’une part, l’interdiction de charger et décharger les volailles ou de nettoyer les bâtiments les weekend et jours fériés et d’autre part, dès la première bande, une étude de bruit afin de vérifier les émergences en fonctionnement réel et de permettre aux services de contrôle de pouvoir imposer, le cas échéant, des prescriptions particulières visant à réduire le bruit émanent de l’exploitation.
25. En quatrième et dernier lieu, s’agissant de la commodité du voisinage et de la sécurité, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que le projet aurait une incidence notable sur la valeur vénale des biens immobiliers du hameau de la Croix du Bac. En outre, le caractère trompeur de la présentation des arbres de la propriété voisine comme étant de nature à parer les nuisances de l’exploitation n’est pas plus établi. Enfin, à supposer que le bien-être animal fasse partie des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le dossier de demande d’autorisation comporte un nombre important de mesures ayant pour objet d’assurer un bien-être minimal aux volailles accueillies. Il résulte ainsi de l’instruction qu’au titre des meilleurs techniques disponibles mises en œuvre pour l’exploitation du projet des pétitionnaires, sont prévues une ventilation dynamique, une température de chauffage adaptée au cycle de croissance des poulets, un éclairage naturel des animaux, une alimentation multi-phase en fonction de l’âge et du type d’animal, un système de brumisation, et le maintien d’une litière sèche à base de paille broyée, et, à chaque vide sanitaire, un lavage avec détergent et nettoyeur haute pression suivi d’une désinfection.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, pris dans toutes ses branches, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
26. L’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
27. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant la valeur vénale des biens immobiliers du hameau de la Croix du Bac, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en service de cette installation porte atteinte au droit de propriété des requérants et les prive de la jouissance de leurs biens, alors même que ces biens pourraient subir une dévalorisation, sans que cela ne soit avéré à la date du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2010 :
28. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande :
« Exigences applicables à l’élevage des poulets. / 1. Tous les poulaillers doivent respecter les exigences énoncées à l’annexe I. Tous les lots abattus sont soumis, à l’abattoir, au suivi tel que prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’annexe III. / 2. La densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m².
/ 3. Par dérogation au paragraphe 2, une densité d’élevage plus élevée est autorisée, à condition que, outre les exigences définies à l’annexe I, le propriétaire ou l’éleveur respecte les exigences énoncées à l’annexe II et au paragraphe 1 de l’annexe III ".
29. Dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition que l’autorité administrative, saisie sur le fondement du code de l’environnement d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, doive examiner le respect des dispositions citées au point précédent, qui ont été prises en application des articles L. 214-3,
L. 234-1, R. 214-17 et R. 215-4 du code rural et de la pêche maritime, les requérants ne peuvent utilement soutenir, en vertu du principe d’indépendance des législations, que la densité de poulets, mesurée en kg/m2, n’est pas conforme aux prescriptions de l’arrêté du 28 juin 2010.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1982 :
30. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux : « L’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé ».
31. En l’espèce, les requérants ne font état de la méconnaissance d’aucune des prescriptions figurant à l’annexe I de cet arrêté relatif aux conditions de garde, d’élevage et de parcage des animaux alors que le dossier de demande d’autorisation comporte un nombre important de mesures ayant pour objet d’assurer un bien-être minimal aux volailles accueillies.
Il résulte en outre de l’instruction qu’au titre des meilleurs techniques disponibles mises en œuvre pour l’exploitation du projet des pétitionnaires, sont prévues une ventilation dynamique, une température de chauffage adaptée au cycle de croissance des poulets, un éclairage naturel des animaux, une alimentation multi-phase en fonction de l’âge et du type d’animal, un système de brumisation, et le maintien d’une litière sèche à base de paille broyée. Dans ces conditions, alors que les requérants se bornent à invoquer la densité des poulets par m² dans les deux bâtiments, l’absence de parcours extérieur, et des arguments généraux relatifs à l’élevage industriel de volailles, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 25 octobre 1982 est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :
32. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. / (). II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable () ».
33. Compte tenu de ce qui précède, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation d’élevage litigieuse présente un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il méconnaît le principe de précaution. En outre, à supposer que les requérants aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 110-1 précité à raison des risques pour la sécurité et la personne humaine que portent le projet, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
34. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du préfet du Nord du 25 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
35. La présente instance ne comprenant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Q et fils, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Q et fils et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme M, Mme D, Mme et M. J,
Mme et M. N, Mme et M. H, Mme et M. B, Mme et M. I,
Mme et M. O, Mme F et M. L, et des associations Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés et L214 est rejetée.
Article 2 : L’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés pour un environnement sain, l’association L214 et Mme M, Mme D, Mme et M. J, Mme et M. N, Mme et M. H, Mme et M. B, Mme et M. I,
Mme et M. O, Mme F et M. L verseront à la SARL Q et fils une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Flandre Lys Alloeu Nature et Environnement Respectés, à l’association L214, à Mme K M,
Mme S D, Mme et M. J, Mme et M. N,
Mme et M. H, Mme et M. B, Mme et M. I, Mme et M. O,
Mme E F et M. G L, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SARL Q et fils.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— M. Julien Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. P
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Pool ·
- Demande ·
- Surseoir ·
- Maire
- Police ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Possession ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Département ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Homme ·
- Carte de séjour ·
- Ingérence
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Document ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule utilitaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Etablissement pénitentiaire ·
- Interdiction ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Violence conjugale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Maintien ·
- Violence
Textes cités dans la décision
- Directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 97/11/CE du 3 mars 1997
- Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.