Annulation 21 février 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 février 2023, N° 2203798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me d’Hauteville, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 avril 2026 en ce qu’il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que les décisions litigieuses ont pour effet de compromettre le bon déroulement de ses études supérieures alors qu’il doit se présenter prochainement aux examens finaux du brevet de technicien supérieur dont les différentes épreuves se déroulent du 28 avril au 2 juillet 2026, qu’elles font obstacle à ce qu’il puisse subvenir à ses besoins en réalisant un stage ou en occupant un emploi et qu’elles portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite dès lors que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans, que toute sa famille réside en France et qu’il y a réalisé toute sa scolarité du collège aux études supérieures ;
- elle procède d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la précédente mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et qu’il n’a pas exécutée pour refuser son admission au séjour ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que le préfet s’est fondé, de manière erronée, sur la seule circonstance qu’il n’a pas obtenu de diplôme depuis l’obtention de son baccalauréat en juin 2022 sans prendre en compte la circonstance que la poursuite d’études supérieures constitue un ancrage au sein de la société française ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il bénéficie du caractère suspensif du recours contre son éloignement ce qui lui permet de se présenter à ses examens.
Vu :
la requête, enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2602847, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Dupont, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République du Congo né le 26 avril 2003, déclare être entré en France le 16 octobre 2018. Le 18 février 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2203798 du 21 février 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours formé par M. A… contre cet arrêté. Le 31 décembre 2025, M. A… a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté attaqué du 10 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. 4. Il résulte de l’instruction que, le 7 mai 2026, M. A… a introduit un recours tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et bénéficie ainsi de l’effet suspensif attaché à cette demande. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne remplissent pas la condition d’urgence et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A….
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
La présidente,
juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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