Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2511996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 7 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la caractérisation d’une fraude, et a rejeté sans examen suffisant les autres éléments caractéristiques de sa situation ;
elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet au regard de l’ancienneté de son séjour en France, et de son insertion socio-professionnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien modifié du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
et les observations de Me Ach substituant Me Mileo représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né en 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 78-2025-130 du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… D…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D… pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, le préfet des Yvelines n’avait pas l’obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance. Le requérant soutient plus précisément que le préfet aurait à tort indiqué qu’il ne disposait pas d’attaches familiales en France alors que son grand-père résiderait régulièrement sur le territoire, toutefois d’une part, il n’établit pas en avoir informé le préfet, d’autre part il ne produit à l’instance aucune pièce de nature à justifier la réalité du lien familial.
6. En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée en raison de l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne. Toutefois, il résulte de l’arrêté en litige que le préfet ne s’est pas borné à lui opposer cette circonstance mais a apprécié l’ensemble de sa situation, tant administrative, professionnelle, que familiale. En outre, une telle circonstance est au nombre de celles que le préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire pour l’exercice de son pouvoir de régularisation est susceptible de prendre en compte pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation en faveur d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles l’accord subordonne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas entaché cette appréciation d’une erreur manifeste.
8. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, toutefois les pièces qu’il produit à l’instance ne sont pas suffisamment nombreuses, diverses et probantes pour établir la continuité de son séjour depuis cette date notamment pour les années 2015 à 2020. Il produit également un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de pâtissier conclu le 12 février 2021 assorti des bulletins de salaires pour les mois de février et mars 2021 et un second contrat de travail à durée indéterminée à temps plein également pour un emploi de pâtissier signé le 1er juillet 2021, avec un autre employeur et des bulletins de salaires pour les mois de juillet 2021 à août 2025. Toutefois ces éléments bien qu’ils témoignent de l’effort d’insertion professionnelle de l’intéressé, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, eu égard, en outre, à la circonstance que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte des éléments relatifs à la nationalité du requérant et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour fixer le pays de destination et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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