Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il est retenu au centre de rétention administrative d’Olivet dans l’attente de son expulsion vers l’Algérie, laquelle peut intervenir à tout moment ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
-
la décision est insuffisamment motivée ;
-
en s’abstenant de tenir compte des éléments tendant à démontrer sa volonté d’indemniser les victimes de ses actes et de son souhait de se réinsérer, facilité par le suivi socio-judiciaire auquel il est soumis tout comme les perspectives professionnelles dont il dispose, le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et entaché, pour ce motif, sa décision d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue le requérant et que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2506230 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Michel, greffier d’audience, le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1978, déclare être entré sur le territoire français le 3 novembre 2001. Il a obtenu une carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêt de la cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique du 18 janvier 2022, M. B… a été condamné à 6 ans d’emprisonnement pour des faits d’atteinte sexuelle et de viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans par un ascendant majeur. Par un arrêté attaqué du 15 décembre 2025, le préfet de l’Eure a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Greffard-Poisson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
J.-L. MCHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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