Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 févr. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Alouani, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut sérieusement rechercher un travail et se trouve privée de la possibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de la requérante est disponible en préfecture depuis le 6 août 2024, ce dont elle a été informée par SMS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1994, a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle. Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 18 juillet 2024, l’informant de ce qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 27 avril 2024 au 26 août 2026 était en cours de fabrication et de ce qu’elle serait prochainement invitée à la retirer. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sa carte de séjour pluriannuelle.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contestée par Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, que son titre de séjour est disponible à la préfecture de la Seine-Maritime depuis le 6 août 2024, ce dont elle a été informée par un SMS qui l’invitait à prendre rendez-vous pour le retirer. Dans ces conditions, la mesure que la requérante demande au juge des référés de prescrire à l’encontre du préfet de la Seine-Maritime ne présente pas un caractère d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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