Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 16 avr. 2025, n° 2300057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2300057, et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît le principe du contradictoire consacré en particulier à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa demande de titre de séjour et les conséquences d’un éventuel ordre de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il est sur le territoire français depuis plus de cinq ans et que ses enfants sont scolarisés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par la voie de l’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée sur le délai de trente jours qui lui est accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 décembre 2022.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2300058, et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 janvier 2023, Mme B D, épouse A, représentée par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît le principe du contradictoire consacré en particulier à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle n’a pas été entendue sur sa demande de titre de séjour et les conséquences d’un éventuel ordre de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la circulaire de régularisation du 28 novembre 2012 dès lors qu’elle est sur le territoire français depuis plus de cinq ans et que ses enfants sont scolarisés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par la voie de l’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée sur le délai de trente jours qui lui est accordé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ailleurs, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 décembre 2022.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Buisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, de nationalité albanaise, sont entrés en France de manière régulière le 13 juin 2017, accompagnés de leur fils né en Albanie en 2016. Le 24 juillet 2017, ils ont sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté cette demande le 11 octobre 2017. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2018. Par deux arrêtés du 13 décembre 2018, confirmés par le tribunal administratif de Pau le 21 mars 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Le 28 juin 2022, les époux A ont chacun déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par deux arrêtés du 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées, a rejeté ces demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2300057 et n° 2300058, présentées pour M. A et Mme A, présentent à juger les mêmes questions relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêt. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme A ont déposé leur demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2022 auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et qu’ils ont ainsi pu présenter de manière utile et effective leur point de vue et faire valoir des éléments devant être pris en compte sur la décision susceptible d’être prise à leur encontre et ne font état d’aucun élément nouveau dont ils auraient pu se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne pourra qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Si M. et Mme A sont entrés en France en 2017, soit respectivement âgés de 25 ans et de 23 ans, et s’ils justifient de cinq années de présence en France à la date des décisions attaquées, M. A justifie être bénévole auprès de l’association secours populaire français de Tarbes depuis le 31 octobre 2022, et allègue avoir travaillé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le département des Hautes-Pyrénées, depuis trois ans et sans être déclaré. En outre, M. A et Mme A ne justifient d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’ils poursuivent leur vie en Albanie, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2016, 2018 et 2020. Dans ces conditions et alors que les intéressés ne démontrent pas être dépourvus d’attache en Albanie, et il n’est pas établi ni ne ressort d’aucune pièce du dossier que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en prenant les décisions de refus de titre attaquées, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. et Mme A se prévalent de leur présence en France depuis plus de cinq ans où ils soutiennent qu’ils sont désormais bien intégrés, et produisent des certificats de scolarité des deux aînés de leurs trois enfants, le contrat de bail locatif de leur logement ainsi que deux attestations manuscrites décrivant la bonne intégration de la famille auprès de son voisinage et au sein de la commune de Tarbes. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, notamment de leurs demandes de titre de séjour, que M. A comprend peu le français et ne le parle pas et que Mme A ne parle pas du tout français, et que la durée de leur présence en France résulte, pour l’essentiel, de leur maintien sur le territoire français, en méconnaissance de précédentes mesures d’éloignement prises à leur encontre. Par ailleurs, alors que les attestations qu’ils produisent sont peu circonstanciées, les intéressés ne justifient pas, en dehors de la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants, de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire. En outre, en se bornant à produire les certificats de scolarité des deux aînés de leurs trois enfants, et le contrat de bail locatif de leur logement, les intéressés ne justifient pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme A ne justifient nullement et n’allèguent d’ailleurs pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et de 23 ans, les décisions attaquées portant refus de séjour n’ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, en prenant les décisions contestées le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
13. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment le 3° de l’article L. 611-1 de ce code, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement. Elles précisent également que M. et Mme A sont entrés sur le territoire national de manière régulière, le 13 juin 2017, munis d’une copie de leurs passeports biométriques albanais valables jusqu’en 2027, qu’ils ont chacun fait l’objet d’une décision de rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2017, décisions confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2018, qu’ils ont fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet des Hautes-Pyrénées le 13 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national avec délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi, et qu’ils se sont maintenus sur le territoire national de manière irrégulière, leurs demandes d’annulation de ces arrêtés ayant été rejetées par jugement du tribunal administratif de Pau le 21 mars 2019. Les décisions attaquées indiquent également que les requérants se trouvent dans une situation où une obligation de quitter le territoire français peut être prise à leur encontre dès lors qu’après examen de leur dossier, ils ne peuvent obtenir un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de titre de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, l’illégalité de ces décisions soulevée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. L’autorité administrative, lorsqu’elle accorde le délai de droit commun de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que, comme en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce et il n’est pas allégué que l’étranger aurait présenté aucune demande tendant à sa prolongation en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, en mentionnant que la situation personnelle de M. et Mme A ne justifiait pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours leur fût accordé, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, ce moyen sera écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 9 décembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes dont M. et Mme A demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300057 de M. A et n° 2300058 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDU La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2 et 2300058
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