Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de l’arrêté attaqué ne mentionne ni les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, pourtant invoquées dans le courrier du 10 juin 2024 établi par son conseil à l’appui de sa demande d’admission au séjour ;
- de telles omissions démontrent que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; en effet, si les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile figurent bien en en-tête de l’arrêté attaqué, le préfet ne s’y est livré à aucune appréciation de l’opportunité d’une telle mesure alors même que la décision de refus de séjour n’est pas nécessairement accompagnée d’une mesure d’éloignement aux termes mêmes de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 1er août 2025 à 12h00 par ordonnance du 6 mai 2025, a été reportée au 20 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 4 mai 1983, marié en Algérie le 4 mai 2014 avec Mme F…, une compatriote née le 13 mai 1988, est entré en France le 13 janvier 2022 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, E… A…, né le 22 juin 2015, et Ahmed Ouais, né le 2 septembre 2018, tous deux à Skikda, sous couvert respectivement d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba et déclare que sa famille s’y est continûment maintenue depuis lors. Le 7 juin 2024, M. et Mme F… épouse D… ont sollicité leur admission au séjour en qualité de « parents d’enfant malade » principalement au titre de l’aîné, atteint d’un trouble du spectre autistique diagnostiqué en Algérie, le courrier d’accompagnement du 10 juin 2024 de leur conseil, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception quelques jours après le dépôt des dossiers de demande en préfecture, invoquant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en l’absence de stipulations spécifiques pour une telle demande dans l’accord bilatéral. Par un avis émis le 30 septembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du fils aîné du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 4 février 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
3. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné des requérants, E… A…, né le 22 juin 2015, qui a manifesté dès le plus jeune âge des troubles du comportement sévères associés à un retard de langage, présente un trouble du spectre autistique, diagnostiqué en Algérie. A ce titre, après un bilan orthophonique et un bilan psychologique réalisés à Marseille en 2022 ayant conclu à un trouble de la communication et du langage et à un retard global cognitif et socio-émotionnel important, il bénéficie depuis le 15 mai 2023 d’une prise en charge médicale et paramédicale spécialisée et pluridisciplinaire au sein du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) Serena à Marseille, où il est suivi une fois par semaine pour chaque intervenant par un pédopsychiatre, une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne, ainsi que de consultations, trois fois par semaine, auprès d’une orthophoniste depuis juin 2022. En outre, entre le dépôt de la demande d’admission au séjour et l’édiction de l’arrêté attaqué, la poursuite du diagnostic a permis de mettre en évidence en juillet 2024 que l’enfant présente un syndrome de l’X fragile, maladie génétique rare et héréditaire, la première cause de retard mental héréditaire et la deuxième cause de déficience intellectuelle après la trisomie 21, caractérisée par un trouble global du neurodéveloppement avec retard de langage et troubles du comportement nécessitant une prise en charge médico-psycho-sociale constante et adaptée, notamment en ce qui concerne sa scolarité. Par ailleurs, il bénéficie d’une scolarité adaptée en classe ULIS depuis l’année scolaire 2022/2023, ayant été inscrit en classe de cours moyen 1ère année (CM1) au titre de l’année scolaire 2024/2025. Enfin, son frère cadet, Ahmed Ouais, né le 2 septembre 2018, qui présente lui aussi un retard de développement, certes moins important, est également pris en charge au sein du CMPP Serena et par la même orthophoniste et a redoublé la classe de grande section d’école maternelle au titre de l’année scolaire 2024/2025.
5. S’il est constant que l’état de santé du fils aîné de M. D… nécessite une prise en charge médicale, il n’est établi, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ni que le défaut d’une telle prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que l’enfant ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, cet enfant bénéficiait depuis environ deux ans de la prise en charge médicale et paramédicale spécialisée et pluridisciplinaire décrite précédemment qui a contribué à améliorer sensiblement son état, à un âge où la réalisation des soins appropriés a une incidence décisive sur son développement futur, et dont l’interruption soudaine lui serait manifestement très préjudiciable. Dans ces conditions, en particulier au regard de la durée de la prise en charge médicale et paramédicale précitée et de la nécessité qu’il puisse être aux côtés de ses enfants et mis en mesure de travailler en situation régulière pour subvenir aux besoins de la famille, M. D… est fondé à soutenir qu’en ayant rejeté sa demande d’admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, dans les circonstances très particulières de l’espèce, tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de ses enfants, à tout le moins de l’aîné, et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription (…) ».
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, dès lors que l’arrêté attaqué ne contient aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression du prétendu signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. D… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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