Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 28 oct. 2025, n° 2501684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2501684 et un mémoire en réplique enregistré le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Karjania, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de Saint-André, prise sous la forme d’une lettre en date du 30 juin 2025 et d’un arrêté en date du 7 août 2025, refusant sa titularisation au grade d’attaché territorial ;
2°) d’enjoindre à la commune de la réintégrer en la titularisant, ou à défaut de la réintégrer en tant qu’attachée stagiaire :
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- eu égard à la perte de rémunération et au préjudice de carrière résultant de la non-titularisation, la condition d’urgence est remplie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire et le droit à communication du dossier ont été méconnus ;
- le stage s’est accompli dans des conditions irrégulières, notamment au stade des évaluations et du fait de l’absence d’objectifs individualisés et d’accompagnement ;
- le refus de titularisation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2025, la commune de Saint-André représentée par Me Maillot, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 267 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2501656 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Karjania, avocat de Mme A…, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Maillot, avocat de la commune de Saint-André, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, déposée le 4 octobre 2025 suite à l’introduction d’une requête au fond, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision du maire de Saint-André refusant sa titularisation en qualité d’attachée territoriale à l’issue de son stage probatoire et la radiant des effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2025.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, Mme A…, qui a été réintégrée dans les effectifs de la commune du Port au 1er septembre 2025 en sa qualité statutaire de rédactrice principale de 2ème classe, expose qu’elle est confrontée à une substantielle diminution de sa rémunération. Cependant, il ne résulte pas des éléments produits sur cette question par les deux parties que la baisse de rémunération concrètement subie par l’intéressée en comparant son actuelle situation de rédactrice principale à sa situation d’attachée stagiaire soit particulièrement importante. Par ailleurs, le préjudice allégué par la requérante au titre de la perte de « sa dernière chance d’évoluer au grade d’attaché territorial puisqu’elle n’est plus sur la liste d’aptitude » ne saurait caractériser, eu égard aux aléas d’une progression de carrière subordonnée à une nomination en qualité de stagiaire, une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la commune de Saint-André sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-André.
Fait à Saint-Denis, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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