Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 oct. 2025, n° 2506647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté Me Maral, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : alors qu’il a effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour en amont de l’expiration de celui-ci, l’absence de récépissé de demande de titre de séjour compromet sa situation professionnelle et financière ;
- la mesure est utile en ce qu’il a droit à un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; malgré ses démarches, le préfet refuse de le lui délivrer ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant est en situation irrégulière depuis le 24 mars 2025 ; il ne pouvait pas demander le renouvellement de son titre de séjour puisque la protection subsidiaire lui a été retirée ; il ne pouvait pas davantage solliciter un changement de statut puisque son précédent titre de séjour n’était plus en cours de validité au moment de sa demande, demande qui tend, en réalité, à bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, le requérant ayant tardé à engager des démarches avant l’expiration de son précédent titre de séjour ;
- aucune demande de titre de séjour n’a été régulièrement déposée à l’occasion du rendez-vous du 7 août 2025 ; aucune demande de titre de séjour n’a été reçue par voie postale ;
- en tout état de cause, s’il devait être considéré qu’une demande a été déposée, celle-ci, à la supposer complète, devrait être regardée comme toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine fixant la catégorie des demandes de titre de séjour pouvant être adressées par la voie postale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
M. B… A…, ressortissant libyen né le 5 mars 1990, est entré en France le 25 mai 2017. Le 25 mars 2021, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé la protection subsidiaire et il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 24 mars 2025. Par décision du 4 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à sa protection subsidiaire en application du 3° de l’alinéa 2 de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a été reçu à deux reprises au guichet des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 25 juillet puis le 7 août 2025. Estimant avoir déposé une demande de titre de séjour mais ne pas avoir obtenu de récépissé de cette demande, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En l’espèce, s’il est constant que M. A…, dont le précédent titre de séjour a expiré depuis le 24 mars 2025, a été reçu le 25 juillet et le 7 août 2025 au guichet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, celui-ci se borne à indiquer, sans plus de précision, avoir déposé « une demande de changement de statut ». Le préfet conteste avoir été régulièrement saisi, à l’occasion de ces rendez-vous, d’une demande de titre de séjour complète et avoir procédé l’enregistrement d’une telle demande. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que M. A… a régulièrement procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour complète. Par conséquent, il n’est pas fondé à revendiquer la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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