Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 juin 2026, n° 2602500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… D… demande au tribunal l’annulation d’un titre de recette émis à son encontre par le président du département de la Seine-Maritime pour le recouvrement de frais d’hébergement en EHPAD ès qualité de successeure de M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) / 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 (…) ». Aux termes de l’article L. 132-8 de ce code : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (…) ».
3. Il ressort de ces dispositions que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, la contestation de l’avis des sommes à payer émis le 14 novembre 2019 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime aux fins d’assurer le recouvrement de l’aide sociale accordée à Mme E… B…, la mère de Mme C…, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Il suit de là que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation d’un titre de recette ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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