Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2312115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société King Coiffure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, la société King Coiffure, représentée par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 août 2023, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 9 juin 2023 par laquelle il lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 880 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du contradictoire, dès lors que l’OFII n’a pas répondu au recours gracieux de manière explicite ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle comporte des conséquences financières graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, la société King Coiffure a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 20 décembre 2022, les services de police du Val-d’Oise, accompagnés des services d’inspection de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, ont effectué un contrôle du salon de coiffure exploité par la société King Coiffure situé à Argenteuil (95). Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 9 juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 880 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros. L’OFII a rejeté le recours gracieux formé par la société à l’encontre de ces deux sanctions par décision implicite du 30 août 2023. La société requérante demande l’annulation de cette dernière décision et doit être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur la portée des conclusions :
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il suit de là que les conclusions de la société requérante dirigées contre la seule décision du 30 août 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 9 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a appliqué à la société la contribution spéciale pour un montant de 7 880 euros, et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur la contribution spéciale :
En premier lieu, et d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que les moyens dirigés contre les vices propres dont serait entachée la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société King Coiffure à l’encontre de la décision du 9 juin 2023 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
D’autre part, la décision attaquée du 9 juin 2023 mentionne les dispositions applicables, plus précisément l’article L. 8253-1 du code du travail et les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procès-verbal établi à la suite du contrôle opéré le 20 décembre 2022 par les services de police du Val-d’Oise, et énonce les contributions mises à la charge de la société requérante, ainsi que le montant des sommes dues. Elle renvoie, en outre, à une annexe qui précise le nom du salarié concerné et les irrégularités constatées à son sujet, à savoir le fait d’être démuni d’un titre l’autorisant à travailler et d’un titre autorisant son séjour sur le territoire. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, à le supposer seulement invoqué contre la décision du 9 juin 2023, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société requérante soutient avoir embauché M. A… de bonne foi et ne pas avoir été en mesure de déceler le caractère frauduleux de la carte nationale d’identité belge présentée par l’intéressé lors de son embauche. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’audition du salarié par les services de police le 20 décembre 2022, que celui-ci a reconnu avoir fait usage d’un faux document d’identité belge lors de son embauche et a indiqué que son employeur avait connaissance de sa situation irrégulière. Il ressort également des procès-verbaux d’audition de la gérante de la société requérante et de son frère, établis les 4 et 13 janvier 2023, que le salarié n’a présenté, lors de son embauche, qu’une copie de son document d’identité belge et non l’original de celui-ci. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas avoir pris les précautions nécessaires pour s’assurer de l’authenticité du document d’identité produit par le salarié. Par ailleurs, si la société fait valoir que le salarié contrôlé n’aurait été recruté que pour une période de quinze jours, cette circonstance est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, lors de son audition, le salarié a indiqué travailler dans ce salon de coiffure depuis le 3 décembre 2022, contredisant ainsi l’allégation de son employeur selon laquelle son embauche n’aurait duré que quinze jours. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de sa bonne foi pour contester la contribution spéciale mise à sa charge. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a entaché ses décisions ni d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
En dernier lieu, si la société requérante soutient que le montant de la sanction mise à sa charge serait excessif au regard de son chiffre d’affaires pour l’année 2022, elle n’apporte toutefois aucun élément comptable ou financier de nature à établir que cette sanction aurait pour effet de compromettre sa situation économique ou d’entraîner des conséquences disproportionnées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société King coiffure la contribution forfaitaire ainsi que la décision du 30 août 2023 rejetant son recours gracieux dans cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du directeur général de l’OFII du 9 juin 2023 et du 30 août 2023 doivent être annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société King Coiffure la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement. Il y a lieu de prononcer, par conséquent, la décharge d’une somme de 2 124 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros demandée par la société King coiffure au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 juin 2023 et du 30 août 2023 sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société King coiffure la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La société King coiffure est déchargée du paiement de la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais d’éloignement de l’étranger dans son pays d’origine.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société King coiffure, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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