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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2606304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois et de le munir, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen ou jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code précité.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu’elle préjudicie à sa situation administrative, professionnelle et financière ; cette décision le place dans une situation irrégulière alors même qu’il bénéfice de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle étant bénéficiaire de la protection subsidiaire ; son employeur a suspendu son contrat de travail et sera contraint de le rompre dans de brefs délais le privant ainsi de ses ressources et de toute possibilité de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2606307 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
- les observations de Me Robach avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) n°25019226 du 29 juillet 2025. En exécution de cette décision, M. A… a sollicité, par une demande enregistrée le 14 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il lui a été délivrée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 février 2026 l’autorisant à séjourner et à travailler en France et qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A… qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il ordonne la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient que la décision attaquée préjudicie à sa situation administrative, professionnelle et financière en ce qu’elle le place dans une situation irrégulière alors même qu’il bénéfice de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle étant bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il se prévaut, sans être contredit, de la circonstance qu’il est en situation irrégulière depuis la fin de validité de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le 13 février 2026, alors qu’il a sans succès essayé de la faire renouveler et que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu le privant ainsi de ses ressources et de toute possibilité de travailler.
6. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. »
8. Il ressort des pièces du dossier que, par son silence gardé, le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… en date du 14 août 2025. Or, au vu notamment de la décision précitée de la CNDA du 29 juillet 2025, le requérant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Robach, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Robach de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros serait versée à M. A… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à M. A… la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Robach, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, l’Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Robach et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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