Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 janv. 2025, n° 2412744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024, ont été produites par le préfet de la Loire.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 décembre 2024
— le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Loire a décidé d’assigner à résidence, pour une durée de 45 jours, M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1988 à Sfax (Tunisie). M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 13 décembre 2024 a été signé par M. Shuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible, tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté critiqué comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à la décision qu’il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’édicter ses décisions au regard des éléments portés à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B expose que l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le motif de son placement en garde à vue méconnaît les dispositions de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces dispositions définissent les sanctions auxquelles s’expose l’étranger du fait du défaut de coopération et d’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger et ne sont pas applicables à conditions de contrôle et de retenue pour vérification au droit au séjour qu’il n’appartient pas au juge administratif, en tout état de cause, d’apprécier la régularité. Le moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire a relevé que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation qui lui a été faite, le 26 septembre 2022, de quitter le territoire, qu’il n’a pas été en mesure de présenter à l’administration un document d’identité ou un document de voyage, et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable.
8. M. B soutient que la mesure d’assignation à résidence s’évère particulièrement contraignante et fait peser une charge déraisonnable sur sa famille dès lors qu’il doit se présenter tous les lundis, mercredis, et vendredis, à 10h00 y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne, à 20 minutes de trajet de son lieu de travail à Saint-Chamond. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est employé comme coiffeur à temps partiel pour 69,34 heures mensuelles. M. B ne justifie pas dans quelle mesure, au regard de ses horaires de travail, la mesure d’assignation à résidence aurait des conséquences excessives sur sa situation personnelle.
9. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Kadri.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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