Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2602954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, et des pièces enregistrées le 15 avril 2026, M. E… D… et Mme A… D…, représentés par Me Galinon, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de poursuivre sans délai leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à leur profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision contestée produisant les mêmes effets qu’une fin de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ayant pour objet principal un hébergement, soit une mise à la rue, notamment d’enfants mineurs, à l’égard de laquelle existe une présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée, par analogie, comme étant satisfaite en l’espèce ;
- cette décision met un terme à leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, de sorte qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ; ils sont sans solution d’hébergement avec un enfant âgé de moins de trois ans ;
- un intérêt public à ne pas suspendre la décision contestée ne peut faire obstacle à leurs intérêts particuliers ; alors que l’office du juge des référés est de mettre en balance des intérêts divergents, soit l’intérêt des requérants à obtenir la suspension d’une décision administrative, d’une part, et l’intérêt public à ce que la décision administrative continue de produire des effets, d’autre part, les intérêts en présence ne sont pas divergents, dès lors qu’il s’agit, en tous les cas, du droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, le préfet, en se fondant sur l’absence d’initiation de démarche en vue de la régularisation de leur situation administrative, s’est fondé sur une condition étrangère aux critères prévus par ces dispositions et a ainsi mis en œuvre un critère non prévu par la loi ; au demeurant, aucun autre critère prévu par ces dispositions ne peut venir fonder la décision contestée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; le préfet se prévaut, à tort, de l’absence d’initiation de démarche en vue de la régularisation de leur séjour ; d’une part, ils ont pris l’attache de l’association pour l’insertion des familles originaires du monde et des jeunes (B…) et d’autre part, ils entreprennent des démarches en vue de faciliter leur admission exceptionnelle au séjour par un suivi de cours de langue française depuis 2023 et une inscription à l’université Jean Jaurès pour M. D… ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; ne disposant d’aucune ressource financière et ne percevant aucune aide de la part de la caisse d’allocations familiales, ils sont dans la même situation de détresse sociale que lors de leur entrée dans le dispositif d’hébergement d’urgence ; la décision contestée compromet leur intégrité psychique et physique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et des conséquences qu’elle emporte sur leur situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- la décision qui a été prise est une décision d’intention de fin de prise en charge avec un délai de huit jours pour émettre des observations et non une décision de fin de prise en charge ;
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence dont se prévalent les requérants n’est pas caractérisée ; ils se maintiennent dans leur hébergement et ne pourront faire l’objet d’une procédure d’expulsion qu’au terme d’une décision d’expulsion du tribunal judiciaire en vue de laquelle aucune procédure n’a encore été initiée ;
- le silence des requérants peut être interprété comme un refus de se conformer aux obligations de régularisation et un manque d’élément attestant de leur vulnérabilité actuelle, contrairement à d’autres bénéficiaires dans une situation similaire qui ont effectivement présenté des observations exposant leur vulnérabilité ;
- le dispositif d’hébergement d’urgence revêt un caractère temporaire ;
- le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé ; du lundi 6 avril au dimanche 12 avril 2026, 1339 demandes formulées par 714 personnes différentes sont non pourvues ; l’objectif principal de la décision est de fluidifier le dispositif d’hébergement d’urgence et surtout d’assurer l’inconditionnalité de l’hébergement conformément à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ; le courrier du 1er avril 2026 reçu par les requérants expose les motifs de leur fin de prise en charge hôtelière ;
- elle ne méconnaît pas le principe du contradictoire ; un courrier d’avertissement relatif à l’absence de démarches administratives auprès de la préfecture en vue de l’obtention d’un titre de séjour a été notifié aux requérants par lettre recommandée avec avis de réception le 16 décembre 2025 avec mention d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ; les éléments transmis n’ont pas été considérés comme probants quant à l’existence de diligences effectives ; un second courrier du 1er avril 2026 a ouvert aux requérants un nouveau délai de huit jours pour faire valoir leurs observations ou produire tout élément nouveau, notamment par l’intermédiaire du SIAO ; les requérants ont ainsi été mis à même de présenter utilement leurs observations à deux reprises ;
- elle n’est pas entachée d’erreur de droit ; les requérants n’ont produit aucun élément nouveau ni aucune observation de nature à justifier de manière probante le maintien dans leur hébergement ;
- elle n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; les requérants, qui justifient de fortes capacités d’insertion et qui bénéficient d’un hébergement gratuit, ne présentent plus de vulnérabilité par rapport aux autres demandeurs en attente et se trouvant dans une situation de détresse réelle ; ils ne démontrent pas avoir entrepris de démarches administratives auprès de la préfecture en vue de l’obtention d’un titre de séjour, ni n’allèguent avoir engagé une telle procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2602906 par laquelle M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Galinon, représentant M. et Mme D…, qui reprend, en les précisant, ses écritures. Me Galinon précise notamment que la décision attaquée, soit le courrier du 1er avril 2026, est une décision de fin de prise en charge dans un délai de huit jours, faisant grief aux intéressés et est ainsi susceptible de recours pour excès de pouvoir,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend également, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants algériens respectivement nés le 9 mai 1992 à Reghaia (Algérie) et le 10 août 1994 à Chelgoum Laid (Algérie), ont été pris en charge sur le dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence à compter du 9 mai 2023 avec leur fille mineure, née le 2 mai 2023. Après leur avoir leur adressé un avertissement pour absence de démarche administrative le 16 décembre 2025, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a, par un courrier du 1er avril 2026 indiqué aux requérants qu’il était envisagé de mettre fin à leur prise en charge hôtelière à l’issue d’un délai de huit jours à compter de sa notification et qu’à défaut de retour de leur part la décision deviendrait définitive à cette date. M. et Mme D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. et Mme D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
5. En faisant valoir que la décision contestée est une décision de fin de prise en charge avec un délai de huit jours pour émettre des observations et non une décision de fin de prise en charge, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir aux conclusions présentée par M. et Mme D… aux fins de suspension de la décision contestée tirée de ce que cette dernière ne serait pas un acte faisant grief susceptible de recours. Toutefois, il ressort des termes-mêmes du courrier du 1er avril 2026 adressé aux requérants que la fin de leur prise en charge hôtelière deviendra définitive, à défaut de retour de leur part, à l’issue d’un délai de prévenance de huit jours à compter de sa notification. Dans ces conditions, ce courrier dont le caractère décisoire n’est pas, en réalité, conditionnel et est ainsi dépourvu d’ambiguïté, doit être regardé comme une décision faisant grief aux intéressés au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de proposition de relogement, l’exécution de la décision attaquée expose M. et Mme D… et leur enfant mineur âgé de moins de trois ans au risque imminent d’être privés d’hébergement. Les effets de cette décision doivent, dès lors, être regardés comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, sans qu’aucun intérêt public ne s’y oppose en l’espèce. Si le préfet fait en particulier valoir que les requérants et leur enfant mineur ne peuvent être expulsés de leur hébergement hôtelier appartenant à une personne morale de droit privé qu’à l’issue d’une procédure d’expulsion initiée par cette même personne devant le juge judiciaire, la seule existence de ce droit n’est pas, eu égard au doute quant à son caractère effectif dans les conditions actuelles d’hébergement des intéressés, de nature à diminuer le caractère grave et immédiat de l’atteinte portée à leur situation. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Enfin, l’article L. 345-2-3 du même code dispose : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
9. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il résulte également des termes mêmes de ces dispositions que, poursuivant un objectif de secours aux personnes en situation de détresse impliquant leur mise à l’abri, elles ouvrent à ces personnes un droit inconditionnel à bénéficier d’un tel hébergement, dont l’instauration participe d’ailleurs également de considérations de préservation de l’ordre et de la santé publics.
10. Il résulte du caractère inconditionnel de ce droit, d’une part, qu’il est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
11. Il en résulte, d’autre part, que toute personne admise dans le dispositif d’hébergement d’urgence doit, indépendamment des modalités concrètes de sa mise à l’abri, continuer à en bénéficier dès lors qu’elle demeure sans abri et présente une situation de détresse, en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’État ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
12. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions, tels que visés ci-dessus et analysés, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de M. et Mme D… et de leur enfant, au titre de l’hébergement d’urgence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. M. et Mme D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Galinon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 1er avril 2026 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de maintenir la prise en charge de M. et Mme D… et de leur enfant au titre de l’hébergement d’urgence.
Article 4 : L’Etat versera à Me Galinon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… e D…, à Mme A… D…, à Me Galinon et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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