Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2500368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
M. B a produit, à la demande du tribunal, des pièces, enregistrées le 29 mai 2025, qui ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ukrainien né en 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ». Par ailleurs, les décisions refusant l’admission au séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, précise également que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée, qu’il est dépourvu d’attaches personnelles d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité en France et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Enfin, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant au bénéfice d’un délai d’une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux.
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil / () 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la même directive : « Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin. ».
8. Enfin, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / () c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / () b) les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / () ".
9. D’une part, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. D’autre part, M. B, qui déclare être entré en France le 14 août 2021 pour rejoindre sa mère, ne résidait pas en Ukraine avant le 24 février 2022 et ne pouvait dès lors, contrairement à ce qu’il allègue, ni être rattaché à la protection temporaire, prévue par l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, accordée à sa mère, laquelle n’est entrée en France que le 3 mars 2022, ni prétendre directement au bénéfice de cette protection temporaire en qualité de jeune majeur. Ainsi, M. B n’établit pas qu’il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué.
10. En troisième lieu, la seule circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas certains éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ne constitue pas une erreur de fait, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, sans pour autant imposer au préfet d’examiner l’opportunité d’une mesure de régularisation dans l’hypothèse où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
12. Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui mentionne la date de naissance de M. B et précise qu’il déclare être entré en France le 14 août 2021, que le préfet a tenu compte de la circonstance qu’il est entré mineur en France et de la durée de son séjour. De plus, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la protection temporaire. En outre, si le requérant se prévaut de son intégration à la société française, de sa scolarisation en France de septembre 2022 à juin 2024 en classe de seconde puis de première professionnelle, des excellentes notes qu’il a obtenues, de son dynamisme professionnel et de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne justifie ni de la poursuite de ses études pour l’année scolaire 2024-2025 ni de l’exercice d’une activité professionnelle, ni par ailleurs de liens avec la France ou de circonstances humanitaires, qui lui ouvriraient un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, et alors que la décision d’éloignement contestée est fondée sur le rejet de la demande d’asile de M. B par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er octobre 2024, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de la protection temporaire, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/55/CE doit être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2021, célibataire et sans enfants, justifie de la présence régulière en France de sa mère mais ne produit aucune pièce de nature à établir, d’une part, l’existence des liens anciens, stables et intenses qu’il dit avoir noués avec ses camarades de lycée et, d’autre part, en dépit des lettres de soutien d’une partie de ses enseignants louant ses qualités scolaires et humaines, la poursuite de sa scolarité à compter de septembre 2024 ou l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, la seule présence de sa mère en France ne suffit pas à établir son isolement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500368
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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