Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 janv. 2026, n° 2509861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SARL B… avocat, demande au juge des référés :
1°) en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) d’ordonner la suspension de la procédure engagée par la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller pour la passation d’un marché de restauration de trois tableaux ; b) d’enjoindre à la Fabrique d’église de lui permettre d’accéder au rapport d’étude sur la restauration des œuvres et de lui permettre de les voir à nouveau, décrochées, dans un délai de huit jours ; c) d’annuler la procédure ; d) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la passation du marché en litige n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité et de mise en concurrence, alors que son montant excède le seuil de la procédure adaptée ;
- le marché a été attribué, en violation du principe d’égalité de traitement des candidats, à l’autrice de l’étude préalable sur la restauration des œuvres, sans que cette étude ait été portée à la connaissance des autres candidats.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller, représentée par Me Primus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n’est pas compétent pour connaître du litige, dès lors que le droit de la commande publique ne s’applique pas aux établissements publics de culte en Alsace-Moselle ;
- la procédure de passation est déjà suspendue ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;
- le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 décembre 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me B…, avocat de M. B… ;
- les observations de Me Primus, avocat de la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 19 décembre 2025, la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller a déposé une note en délibéré, dont le juge des référés a pris connaissance, et qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Strasbourg :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; (…) ». Enfin, l’article 76 de la Convention du 26 messidor an IX pour le culte catholique, que la loi du 18 germinal an X a rendu exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, prévoit qu’il « sera établi des fabriques pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes », tandis que l’article 1er du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises dispose : « Les fabriques d’églises instituées par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X susvisée sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses dans les conditions prévues par le présent décret. (…) » .
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fabriques des églises, personnes morales de droit public, constituent des pouvoirs adjudicateurs au sens des dispositions du code de la commande publique et, par suite, de celles de l’article L. 551-1 du code de justice administrative précité. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller, il appartient au juge mentionné à cet article de connaître des litiges relatifs à la passation, notamment, de leurs marchés publics.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 précité, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la procédure de passation :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article R. 551-1 du même code dispose que : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
Ces dispositions obligent le pouvoir adjudicateur à suspendre la signature du contrat, laquelle marque l’aboutissement de la procédure de passation, aussitôt qu’il est régulièrement informé de l’introduction d’un recours en référé précontractuel dirigé contre cette procédure. Les conclusions de M. B… tendant à ce que cette suspension soit, derechef, ordonnée par le juge des référés, sont donc sans objet. Dès lors, elles ne peuvent qu’être rejetées
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient que la passation du marché en litige n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité et de mise en concurrence, alors que son montant excède le seuil de la procédure adaptée.
D’une part, contrairement à ce que fait valoir la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller, et ainsi qu’il a été dit au point 2, les fabriques des églises sont soumises, pour la passation de leurs contrats ayant pour objet, notamment, la prestation de services, aux règles et principes de la commande publique.
D’autre part, il est constant que le montant du marché en litige, portant sur la restauration d’œuvres d’art, laquelle constitue, au sens des dispositions de l’article L. 1111-4 du code de la commande publique, une prestation de services, excède le seuil de 40 000 euros hors taxes prévu par l’article R. 2122-8 de ce code, en-deçà duquel le marché peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables. Par ailleurs, si la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller fait valoir la « particularité des missions de restauration », elle n’apporte aucune précision quant à son incidence sur les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points qui précèdent, et à supposer même que la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller ait sollicité des devis de trois prestataires différents, ce qu’elle allègue sans en justifier, cette consultation ne saurait suffire, en l’absence d’appel public à la concurrence et d’information préalable et appropriée des candidats sur les critères d’attribution du contrat, à assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Eu égard à sa portée, ce manquement qui, à l’évidence, est susceptible d’avoir lésé M. B…, est de nature à justifier l’annulation pure et simple de toute la procédure de passation en litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… s’inscrivant dans la perspective d’une poursuite de la procédure de passation en litige, ce qui a été dit au point précédent les prive d’objet. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie essentiellement perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre une somme à la charge de la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller.
O R D O N N E
La procédure engagée par la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller pour la passation d’un marché de restauration de trois œuvres d’art de l’église Notre-Dame de Guebwiller est annulée.
Le surplus des conclusions de la requête, de même que les conclusions de la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la Fabrique de l’église Notre-Dame de Guebwiller.
Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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