Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 16 juin 2026, n° 2505881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour « étudiant ».
M. B… soutient que l’arrêté en litige :
est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de la demande de pièces complémentaires du 8 août 2025, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il bénéficie de ressources financières et d’un logement stable ;
procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un parcours étudiant sérieux ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
porte une atteinte excessive à sa situation personnelle.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 septembre 2005, serait entré sur le territoire français le 19 février 2025 muni d’un titre de séjour lituanien mention « étudiant ». Il a sollicité, le 27 juin 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par l’arrêté du 31 octobre 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, M. B… soutient, sans être contesté sur ce point, qu’il n’a pas reçu la lettre du 8 août 2025 que le préfet de la Seine-Maritime lui aurait envoyée pour l’inviter à produire tous les éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, le requérant, entré en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, s’est borné à demander un titre de séjour de la même catégorie en France, n’invoque devant le tribunal que des éléments en lien avec ses études, présente des conclusions à fin d’injonction limitées à la délivrance d’une carte de séjour « étudiant » et n’esquisse aucune argumentation qui pourrait laisser entendre qu’il serait susceptible d’être admis au séjour sur un autre fondement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de réception de la lettre mentionnée ci-dessus n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, n’a pas eu d’effet sur le sens de la décision attaquée et ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation particulière ni méconnaissance du principe du contradictoire.
En deuxième lieu, M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors que la possession d’un titre de séjour délivré par les autorités lituaniennes ne vaut pas visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ce seul motif d’entrée irrégulière, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, la circonstance que le requérant, inscrit pour l’année universitaire 2025/2026 en 1ère année de BTS Tourisme à l’institut supérieur et professionnel de Normandie (ISPN) de Rouen, justifierait d’un parcours étudiant sérieux est inopérant, étant observé au demeurant que l’attestation d’assiduité aux cours révèle 46 heures d’absence. Pour le même motif tiré de l’absence de détention du visa exigé, la circonstance que M. B… justifierait, par la production d’une attestation de son père faisant état de virements mensuels, de ressources suffisantes, et d’un logement stable, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, serait entaché d’une erreur d’appréciation de la situation de M. B…, entré en France à la seule fin d’y poursuivre des études.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le président,
Signé :
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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