Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2602361, le syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (SYMPAV), représenté par Me Van Eslande, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative toute mesure utile pour faire procéder à l’évacuation du hangar « A… et Galtier » et d’une partie du bâtiment « B… » illégalement occupés par l’association Aéroplane, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’association Aéroplane à lui verser une indemnité compensatrice d’un montant mensuel de 1 213,50 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2026, date de départ de l’occupation illégale, jusqu’à libération complète des lieux ;
3°) de mettre à la charge de l’association Aéroplane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Le SYMPAV soutient que :
- depuis le 5 mars 2021, il autorise, à titre précaire et révocable, l’association Aéroplane à occuper le bâtiment dit « A… et Galtier », d’une surface de 640,50 m², ainsi qu’une partie du bâtiment dit « B… » pour une surface de 124 m², afin d’y exercer son activité de maintenance et réparation d’aéronefs contre paiement d’une redevance annuelle de 8 410 euros hors taxes ; à compter du mois de juillet 2021, il est constaté le paiement partiel et irrégulier des frais d’occupation qui lui sont dus par ladite association ; au 20 janvier 2026, l’association n’ayant entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation est débitrice de la somme totale de 18 359,88 euros ;
- la juridiction administrative est compétente en application de l’article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que les bâtiments occupés par l’association Aéroplane se situent au cœur de l’aérodrome Melun-Villaroche et font donc partie intégrante du domaine public aéronautique ;
- depuis le 1er janvier 2026, l’association Aéroplane ne dispose d’aucun titre l’autorisant à occuper un bien appartenant au domaine public aéronautique de sorte qu’au terme de l’autorisation d’occupation, l’occupante était tenue de libérer les lieux, en application de l’article 5 de la convention d’occupation ;
- l’absence de contestation sérieuse est reconnue dès lors que les occupants ne peuvent se prévaloir d’aucune autorisation d’occupation du domaine ;
- l’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est caractérisée compte tenu de la nécessité pour le SYMPAV d’assurer le bon fonctionnement du service public, concerné par l’occupation sans droit ni titre ; il en est de même en ce qui concerne le caractère utile de la mesure demandée ;
- le juge administratif reconnait le droit pour une collectivité d’être indemnisée de la perte financière qu’elle subit du fait d’une occupation illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, l’association Aéroplane, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du SYMPAV de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
- les conclusions tendant à la fixation d’une indemnité compensatrice d’occupation sont irrecevables en ce qu’elles constituent une mesure indemnitaire et non une mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux mesures sollicitées sur le fondement de ce même article dès lors que, d’une part, elle conteste la localisation et l’emprise des faits invoqués, et que, d’autre part, elle conteste l’activité équestre à l’intérieur des locaux occupés ;
- le SYMPAV ne justifie d’aucune circonstance particulière imposant une expulsion « à très bref délai » dès lors que, d’une part, il a lui-même organisé une sortie progressive sur un calendrier long, que, d’autre part, il se borne à évoquer des « demandes » d’opérateurs sans produire de pièce objectivant une attribution effective, qu’en outre, le demandeur n’établit pas, par des éléments précis et actuels, l’existence d’un danger ou d’une atteinte imminente à l’usage normal du domaine public, de nature à justifier une mesure à très bref délai et qu’enfin, les redevances pour 2025 ont été réglés le 2 janvier 2026 par quatre virements pour un montant de 9 740,36 euros correspondant au titre 2025T595 ;
- à titre subsidiaire, si une injonction de libérer les lieux devait être prononcée, elle devrait être assortie d’un délai raisonnable et d’une absence d’astreinte.
Vu les pièces des dossiers, dont la pièce complémentaire, enregistrée le 2 mars 2026, présentée pour le SYMPAV.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2026 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Van Eslande, représentant le SYMPAV, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’occupation illégale des hangars de l’aérodrome n’est pas contesté par l’association défenderesse ; l’urgence est caractérisée dès lors que le SYMPAV doit assurer le bon fonctionnement du service public que constitue la gestion de l’aérodrome ; or, tous les hangars sont pris et le SYMPAV est sollicité par des structures qui souhaitent utiliser des hangars pour y stationner des aéronefs ; l’occupation illégale de hangars par l’association Aéroplane constitue donc un frein au bon fonctionnement de la mission de service public dont est investi le SYMPAV ; si l’association défenderesse soulève l’irrégularité des conditions d’attribution des hangars par le SYMPAV, cette circonstance est sans incidence sur la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; si l’association Aéroplane conteste également la présence de chevaux sur l’emprise de l’aérodrome, ce qui est tout à fait interdit, le constat d’huissier réalisé le 22 janvier 2026 montre bien que la parcelle louée à l’association n’est pas utilisée que pour les besoins d’aéronefs ; enfin, si elle fait valoir avoir réglé le montant des redevances d’occupation au titre de l’année 2025 le 2 janvier 2026, le bordereau de situation en date du 20 janvier démontre l’inverse ;
- et les observations de Me Dorby, substituant Me Meyer, représentant l’association Aéroplane, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense en faisant valoir, en outre, que le paiement des redevances a bien été effectué le 2 janvier 2026, qu’en aucun cas la présence de chevaux ne ressort des clichés photos du constat d’huissier du 22 janvier 2026, que les demandes d’organismes pour utiliser les hangars de l’aérodrome sont insuffisantes à caractériser une urgence, que l’état de santé de M. Vasseur, président de l’association, fait obstacle à une expulsion de l’association à brève échéance, qu’un délai de six mois lui est nécessaire pour organiser son départ et que l’association, qui est une petite structure, ne peut supporter une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. De plus, lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d’une audience publique n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du même code, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu’il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu’il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites.
3. Il résulte de l’instruction que, depuis le 10 janvier 2020, le SYMPAV, établissement public de coopération intercommunale qui a pour objet « la gestion, l’entretien, l’aménagement et le développement économique du site de la plateforme de l’aérodrome de Villaroche », autorise, à titre précaire et révocable, la société Aéropale à occuper le bâtiment dit « A… et Galtier », d’une surface de 640,50 m², ainsi qu’une partie du bâtiment dit « B… » pour une surface de 124 m², afin d’y exercer son activité de maintenance et réparation d’aéronefs contre paiement d’une redevance annuelle de 8 410 euros hors taxes. Cette autorisation était initialement accordée pour une durée maximale de cinq ans, soit jusqu’au 9 janvier 2025. Par voie d’avenant prenant effet le 5 mars 2021, le bénéficiaire de la convention d’occupation temporaire du domaine public a été modifié et c’est désormais l’association Aéroplane qui intervient désormais en lieux et place de la société Aéropale. Toutefois, à compter du mois de juillet 2021, il est constaté le paiement partiel et irrégulier des frais d’occupation qui lui sont dus par ladite association et au 20 janvier 2026, l’association, qui n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, est débitrice de la somme totale de 18 359,88 euros.
4. Par la requête susvisée, le SYMPAV demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile pour faire procéder à l’évacuation du hangar A… et Galtier et d’une partie du bâtiment B… illégalement occupés par l’association Aéroplane.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le hangar « A… et Galtier » d’une surface de 640,50 m², ainsi qu’une partie du bâtiment dit « B… » d’une surface de 124 m² actuellement occupés par l’association Aéroplane se situent au cœur de l’aérodrome Melun-Villaroche et font donc partie intégrante, en application des dispositions de l’article L. 2111-16 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public aéronautique. Si l’association Aéroplane conteste en défense la localisation et l’emprise des faits invoqués en faisant valoir que plusieurs photographies produites par le SYMPAV sont prises hors du périmètre de l’aérodrome ou, à tout le moins, sur des parcelles dont l’appartenance au SYMPAV est contestée, elle ne conteste pas sérieusement l’appartenance au domaine public aéronautique du hangar « A… et Galtier » et de la partie du bâtiment dit « B… » qu’elle occupe et qui sont seuls concernés par la demande d’évacuation du SYMPAV.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que la mesure d’expulsion sollicitée par le SYMPAV présente un caractère utile eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public aéronautique qui lui a été confié. En défense, l’association Aéroplane fait valoir que la mesure sollicitée par le SYMPAV ne présente pas de caractère utile ni d’urgence et se heurte à des contestations sérieuses dès lors que, primo, elle conteste l’activité équestre à l’intérieur des locaux qu’elle occupe, secundo, le SYMPAV aurait lui-même organisé une sortie progressive sur un calendrier long, tertio, il se borne à évoquer des « demandes » d’opérateurs sans produire de pièce objectivant une attribution effective, quatro, il n’établit pas, par des éléments précis et actuels, l’existence d’un danger ou d’une atteinte imminente à l’usage normal du domaine public, de nature à justifier une mesure à très bref délai et, quinto, les redevances pour 2025 ont été réglés le 2 janvier 2026 par quatre virements pour un montant de 9 740,36 euros correspondant au titre 2025T595.
7. Toutefois, primo, il résulte bien des clichés photographiques du constat d’huissier réalisé le 22 janvier 2026 que les parcelles occupées par l’association Aéroplane au sein du domaine public ne sont pas utilisées que pour le besoin d’entreposage d’aéronefs puisque ces clichés montrent notamment des vans de transport de chevaux et des fers pour sabot de cheval entreposés sur la parcelle dépendant du domaine de l’aérodrome ; secundo, il résulte des termes de la convention d’occupation conclue entre le SYMPAV et l’association défenderesse qu’elle « est accordée à titre précaire et révocable et pourra, de ce fait, être révoquée ou retirée à toute époque (…) » ; tertio, il résulte de l’instruction que le SYMPAV est effectivement sollicité par certains organismes pour s’installer ou s’étendre sur le site de l’aérodrome comme la société DVI Aviation ou l’association Alpha Aviation ; à ce titre, la circonstance que le SYMPAV n’a pas conclu avec ces organismes de convention d’occupation est sans incidence sur la caractérisation de l’urgence et s’explique au demeurant par l’impossibilité de conclure une telle convention tant qu’il n’existe pas de locaux disponibles ; quatro, l’occupation sans droit ni titre par l’association Aéroplane constitue un frein à l’exercice d’une des principales missions du SYMPAV dès lors notamment qu’il apparait nécessaire que des travaux de remise en état soient entrepris pour permettre aux locaux d’être à nouveau loués dans des conditions conformes aux activités du site de l’aérodrome et de l’objet du SYMPAV ; quinto, le bordereau de situation joint à la requête fait état d’un reste dû au 20 janvier 2026 de 13 230,26 euros, dont 9 740,36 euros au titre de la redevance d’occupation. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la libération des bâtiments occupés illégalement par l’association Aéroplane présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a effectivement urgence à expulser l’association Aéroplane des locaux du hangar A… et Galtier et d’une partie du bâtiment B… qu’elle occupe désormais sans droit ni titre. Il y a donc lieu, par suite et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’association Aéroplane d’évacuer ces lieux au plus tard le 30 mars 2026 à midi. A défaut du respect de ce délai, il pourra être procédé à l’évacuation du domaine public par la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’évacuation d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le SYMPAV dans le cadre de la présente instance en référé, au demeurant non précédées d’une demande préalable liant le contentieux, doivent être rejetées.
Sur la demande de frais irrépétibles :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SYMPAV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’association Aéroplane au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; d’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Aéroplane la somme de 1 000 euros à verser au SYMPAV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions précédentes.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’association Aéroplane d’évacuer au plus tard le 30 mars 2026 à midi le bâtiment dit « A… et Galtier », d’une surface de 640,50 m², ainsi qu’une partie du bâtiment dit « B… » pour une surface de 124 m², qu’elle occupe sans droit ni titre sur le domaine public aéronautique de l’aérodrome de Melun-Villaroche. A défaut du respect de ce délai, il pourra être procédé à l’évacuation par l’association Aéroplane du domaine public aéronautique par la force publique.
Article 2 : L’association Aéroplane versera au SYMPAV la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYMPAV est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’association Aéroplane tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte du pôle d’activités de Villaroche (SYMPAV) et à l’association Aéroplane.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Vacant ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Juridiction
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Aide ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Surveillance ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Délibération
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Médiathèque ·
- Commune ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Aide ·
- Apatride ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Terme ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Circulaire ·
- Décret ·
- Handicap ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Justice administrative
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Spécialité ·
- Diplôme ·
- Communication ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.