Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2214262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif réceptionné le 15 avril 2022 et formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 février 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, si elle n’exerce pas d’activité professionnelle, ayant fait le choix de se consacrer à ses quatre enfants, son conjoint travaille ; ce dernier a cependant subi un accident du travail le 16 janvier 2019, le tenant éloigné de l’emploi jusqu’au 4 décembre 2020 et s’étant traduit par un taux global d’incapacité permanente supérieure ou égale à 10 % ; en dépit de ces obstacles, son conjoint est intégré professionnellement ;
- elle méconnait les circulaires du 12 mai 2000, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des circulaires du 12 mai 2000, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 est inopérant en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que ces circulaires n’ont pas été publiées sur le site internet dédié ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… C… épouse B…, ressortissante marocaine. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 15 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 7 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Loire-Atlantique et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 7 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 7 septembre 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B… n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Il en ressort également, plus particulièrement des avis d’impôts sur les revenus de son conjoint des années 2019 et 2020, que ce dernier a déclaré, au titre de ces années, un revenu de référence s’élevant respectivement à 9 962 euros et 12 288 euros. Par ailleurs, s’il en ressort également qu’il a déclaré, au titre des revenus de l’année 2021 un montant, supérieur au smic, de 17 450 euros, ce niveau de revenus présentait cependant, à la date de la décision attaquée, un caractère récent et en partie issu d’une activité indépendante, à la pérennité alors encore incertaine. Enfin, s’il est constant que le conjoint de la requérante a été victime d’un accident du travail en 2019 et que son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10 %, Mme B… n’établit pas que la faiblesse de ses ressources résulterait directement du handicap de ce dernier. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas qu’elle percevait à la date de la décision litigieuse, des revenus suffisants pour subvenir durablement aux besoins de son foyer. Par suite, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressée sur le motif cité au point 4 du présent jugement.
6. En troisième et dernier lieu, si la requérante invoque les énonciations des circulaires du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalité et pertes de la nationalité française, du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, ces énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait sur ce point entachée d’une erreur de droit au regard de ces énonciations doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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