Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2505908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner une aide d’urgence provisoire pour faire face à la situation de précarité financière résultant de la suspension de son activité professionnelle prononcée le 11 avril 2024.
Il soutient que :
- il a été suspendu de ses fonctions le 11 avril 2024, ce qui a entrainé une perte de salaire importante entre avril 2024 et décembre 2024 et l’absence de tout salaire depuis le 1er janvier 2025 ;
- il est dépourvu de toute ressource depuis la fin du mois de décembre 2024 et est dans une situation de grande précarité.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes Falaises qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La demande de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne une aide d’urgence provisoire pour faire face à la situation de précarité financière résultant de la suspension de son activité professionnelle au sein du centre hospitalier intercommunal du Pays des Hautes Falaises prononcée le 11 avril 2024 ne précise pas le fondement des dispositions du code de justice administrative sur lequel il a entendu saisir le juge des référés. Eu égard aux termes de ses conclusions, la demande de M. B… ne peut cependant qu’être examinée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En se bornant à faire valoir qu’il est dans une situation de grande précarité financière en raison de la diminution importante de son salaire entre avril et décembre 2024 et de l’absence de versement de tout salaire depuis le 1er janvier 2025, sans apporter le moindre élément quant à sa situation professionnelle au sein du centre hospitalier et notamment à l’existence d’un contrat de travail en cours de validité avec le centre hospitalier en vertu duquel ce dernier serait tenu de lui verser un salaire, M. B… n’établit pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite. Dans ces conditions, la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier du Pays des Hautes Falaises.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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