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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2022, n° 2203331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Jeanpierre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 9 900 euros s en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 août 2016 dans l’exercice de ses fonctions d’éducateur au sein du centre éducatif fermé de Laon ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ». Selon l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Caen : Calvados, Manche, Orne ; () ".
3. M. B a été victime d’un accident le 19 août 2016 dans l’exercice de ses fonctions d’éducateur au sein du centre éducatif fermé de Laon. La présente requête tend à ce que lui soit allouée une provision au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de cet accident. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. B, qui a depuis été admis à faire valoir ses droits à la retraite, a été prononcée sur un poste de l’établissement de placement éducatif et d’insertion de Caen. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de
M. B au tribunal administratif de Caen, qui est territorialement compétent pour connaître de ce litige en application des dispositions précitées de l’article R.312-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Amiens, 21 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé :
S. Thérain
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