Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 mai 2025, n° 2502658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme D C et M. A B, représentés par Me Roilette, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
— à titre principal, de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de leur verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur proposer une offre d’hébergement ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, l’OFII conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, ont déposé une demande d’asile le 20 juillet 2022. À la suite du rejet de leur demande, le couple a effectué une demande de réexamen le 11 avril 2025. Par une décision du 11 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Les requérants justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus du rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme C et M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces des dossiers que Mme C et M. B ont bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 11 avril 2025, avec l’assistance d’un interprète en géorgien, durant lequel leur situation a été évaluée. Les requérants ne font valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’ils auraient été reçus par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. () ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
8. Si les requérants soutiennent que les informations prévues aux articles cités au point précédent ne leur ont pas été délivrées dans une langue qu’ils comprennent, il ressort des pièces des dossiers que figure, au bas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 11 avril 2025, qui porte leur signature, la mention « je certifie avoir bénéficié d’un entretien d’évaluation de ma vulnérabilité effectué par l’OFII dans une langue que je comprends, avec le concours d’un interprète professionnel le cas échéant » ainsi que la mention « je certifie avoir été informé(e) dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par ailleurs, il en ressort également que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé avec le concours d’un interprète en langue géorgienne, que les intéressés ont reconnu comprendre. Il s’ensuit que les informations précitées ont été délivrées dans une langue comprise par les requérants et qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 52-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
10. En l’espèce, Mme C et M. B sont entrés sur le territoire français le 10 juin 2022 et leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2023. Les requérants ont ensuite effectué une demande de réexamen de leur demande d’asile le 11 avril 2025. Ainsi, ils étaient au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Si le couple fait valoir qu’ils ont deux enfants en bas âge de 6 ans et 4 ans et qu’ils vivent actuellement dans un van, ils ont toutefois déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité qu’ils étaient logés chez des amis et que la mère de M. B résidait en France. Par conséquent, Mme C et M. B ne démontrent, en l’état des pièces des dossiers, être dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Les requérants n’établissent pas qu’en prenant la décision attaquée l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait omis d’attacher une considération primordiale à l’intérêt supérieur de leurs deux enfants. S’ils affirment qu’ils ne disposent d’aucune ressource et qu’ils vivent actuellement dans un van aménagé, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme C et M. B ont déclaré à l’OFII avoir de la famille en France ainsi que des amis chez qui ils pouvaient être hébergés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Le BerreLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2502658, 250266
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Valeur vénale ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Prorogation
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Service
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Service postal ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Droit de reprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chevreuil ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Gendarmerie ·
- Armée ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Décision implicite ·
- Faute
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Non-rétroactivité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Répertoire ·
- Légalité ·
- Terme ·
- État
- Commune nouvelle ·
- Délibération ·
- Périmètre ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Plaine
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Justice administrative ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Père ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Référé
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Manifeste
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Homme ·
- Nations unies ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.