Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2026, n° 2600355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Hollet demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 23 décembre 2025 pris par le maire de la commune de Six Fours les plages de fermer administrativement le salon de coiffure /barbier « Le Marseillais » du 23 décembre 2025 au 23 juin 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) de condamner la commune de Six Fours à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté sévère dans sa durée, le prive de toute activité économique alors même qu’il doit continuer à s’acquitter des charges liées à son activité. Il n’a pas de trésorerie au point d’obérer non seulement sa situation sociale mais aussi sa situation personnelle.
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée.
- Il aurait dû être mis à même de présenter des observations écrites ou orales en application des articles L122-1 et L211- 1 du code des relations entre le public et l’Administration.
- la motivation de l’arrêté est particulièrement lapidaire.
- Il n’y a pas de proportionnalité entre l’arrêté litigieux et la situation à laquelle il entend remédier.
- L’arrêté est entaché d’erreur matérielle dès lors qu’il fait valoir des raisons de troubles à l’ordre public ayant commencé dans son établissement et s’étant terminé à l’extérieur sur le domaine public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Six Fours conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600080 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Hollet pour M. A… B….
La commune de Six Fours n’était, ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le 23 décembre 2025, une violente rixe a eu lieu sur la voie publique à Six Fours Les Plages à proximité du salon de coiffure /barbier « Le Marseillais » exploité par M. A… B…. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune a décidé de fermer administrativement cet établissement jusqu’au 23 juin 2026.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision du maire de la commune de Six Fours Les Plages prive le requérant de tout revenu alors que ce dernier est marié et père de deux enfants. Dans ces conditions, M. B… justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur matérielle sur les faits et donc du caractère non adapté de la mesure prononcée par le maire de la commune de Six Fours Les Plages, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, d’en suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Six Fours Les Plages la somme de 1 500 euros à verser à M. A… B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 23 décembre 2025 pris par le maire de la commune de Six Fours les plages de fermer administrativement le salon de coiffure /barbier « Le Marseillais » du 23 décembre 2025 au 23 juin 2026, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Six Fours Les Plages versera à M. A… B… la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Six Fours Les Plages.
Fait à Toulon, le 13 février 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace de France, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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