Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2505382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2025 et le 23 mars 2026,
M. B… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
M. C… a présenté des observations enregistrées le 29 mars 2026 sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 16 février 1992, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des termes du procès-verbal d’audition du 17 octobre 2025 que M. C… a été entendu, préalablement à l’édiction de la décision contestée, notamment sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sur les raisons de son départ et sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Invité à présenter des observations sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine, il a déclaré vouloir rester en France afin d’y travailler. Dès lors et alors qu’il ne se prévaut d’aucun élément qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application, notamment celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a reconnu séjourner irrégulièrement sur le territoire français et n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet fait mention des déclarations de l’intéressé relatives à sa situation professionnelle, relevant que
M. C… a déclaré travailler au sein d’une épicerie, et précisant que les éléments relatifs à sa situation ne permettent pas de lui donner droit au séjour. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation, notamment professionnelle, de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation et de son droit au séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…).
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Eure a entendu fonder l’obligation de quitter le territoire français dont M. C… fait l’objet sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 20 février 2020, et qu’il était à cette date titulaire d’un passeport en cours de validité et d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises valable du 20 février au 16 mars 2020. Dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Bien qu’entré régulièrement sur le territoire français, M. C… ne conteste pas s’y être maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa qui était valable jusqu’au 16 mars 2020 sans disposer d’un titre de séjour, ni présenter de demande de titre de séjour, de telle sorte que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. C… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… justifie d’une durée de présence sur le territoire français depuis le mois de février 2020. Il démontre avoir été recruté en qualité d’employé polyvalent par la voie d’un contrat à durée indéterminée à temps complet d’abord par la société Anas à compter du 1er février 2022, puis par la société Ilyas à compter du 1er septembre 2022, au sein d’une épicerie située dans la commune de Yerville. Toutefois, il ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle antérieurement à ces dates, et ne justifie, à la date de l’arrêté attaqué, que d’une expérience professionnelle continue inférieure à quatre ans. S’il ressort en outre des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, en particulier sa sœur, de nationalité française, qui atteste de ses liens avec M. C…, et de son cousin, gérant de la société Ilyas, dont l’extrait Kbis est produit par le requérant, il ressort de ses propres déclarations à l’occasion de son audition que sa mère et son frère résident encore dans son pays d’origine, dans lequel il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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