Annulation 13 juin 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2201889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 13 juin 2025, N° 2102851 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2022 et le 30 juillet 2024, la société Relyens mutuel insurance (Relyens), anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2022-472 du 28 mars 2022 par lequel l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l’a constituée débitrice de la somme totale de 1 772,85 euros au titre des frais d’expertise dans le dossier d’indemnisation des préjudices subis par Mme A… ;
2°) de la décharger du paiement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire du titre n’était pas compétent pour exercer l’action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-14 du code de la santé publique par un titre exécutoire ;
- il est insuffisamment motivé en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
- en l’absence de manquement dans la prise en charge de Mme A… et de lien de causalité direct et certain, la responsabilité du centre hospitalier de Bayeux, son assuré, ne saurait être engagée et l’ONIAM n’est pas fondé à émettre le titre exécutoire attaqué ;
- la plaie digestive survenue résulte d’un accident médical non fautif ;
- le titre litigieux porte sur les mêmes frais d’expertise objet du titre exécutoire n° 2021-1055 du 20 août 2021 ;
- les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont irrecevables dès lors qu’elles méconnaissent l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et que l’ONIAM a émis préalablement un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige ;
- l’ONIAM n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique dès lors que le refus de la SHAM de faire une offre d’indemnisation ne saurait s’analyser comme dilatoire ;
- la mise en la cause par l’ONIAM de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l’ONIAM, représenté par Me Saumon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens à lui régler la somme totale de 1 772,85 euros en remboursement des frais d’expertise versés au docteur C… et au docteur E… dans le cadre de l’indemnisation de Mme A… ;
3°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la société Relyens au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 août 2022 avec capitalisation des intérêts ;
4°) à titre reconventionnel, d’appeler en la cause la CPAM dont dépend Mme A… ;
5°) à ce que soit mise à la charge de la société Relyens une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
la présente instance doit faire l’objet d’une jonction avec les requêtes n°s 2102851 et 2102852 ;
l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
la créance du titre n° 2022-412 est fondée et le titre est régulier en sa forme ;
il est fondé à solliciter la somme totale de 1 772,85 euros en remboursement des frais d’expertise versés au docteur C… et au docteur E… en substitution de l’assureur du centre hospitalier de Bayeux ;
ses demandes reconventionnelles sont recevables ;
en cas d’annulation du titre pour une irrégularité formelle, l’ONIAM est fondé à solliciter la somme de totale 1 772,85 euros en remboursement de l’indemnisation versée au docteur C… et au docteur E… en substitution de l’assureur ;
il peut prétendre au paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2022 avec capitalisation des intérêts le 12 octobre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, sur la somme totale de 1 772,83 euros versée au docteur C… et au docteur E… ;
il y a lieu de mettre en la cause la CPAM du Calvados.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Caen no 2102851du 13 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, alors âgée de 59 ans, a subi une intervention chirurgicale le 13 septembre 2018 au centre hospitalier (CH) de Bayeux dans l’objectif de retirer un kyste de l’ovaire droit avec végétation intra kystique. Elle a bénéficié d’une coelioscopie mais, devant les difficultés d’accéder à l’utérus, l’intervention a été convertie en laparotomie (laparotomie blanche) puis arrêtée au regard du risque hémorragique. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs abdominales et une fièvre à 40° mettant en évidence, avec le scanner réalisé le 15 septembre 2018, un pneumopéritoine et un rétro-pneumopéritoine. Le 16 septembre 2018, une exploration chirurgicale révélait une perforation du côlon d’un centimètre au niveau de la face antérieure de la boucle sigmoïdienne, nécessitant la réalisation d’une section de la boucle sigmoïdienne en aval de la perforation et une colostomie en fosse iliaque gauche. Les suites sont marquées par la prescription d’une antibiothérapie, l’évacuation d’un abcès de paroi sur l’incision Pfannenstiel et la survenue d’une occlusion sur bride nécessitant la mise en place d’une sonde nasogastrique. Le 13 juin 2019, le rétablissement de la continuité était réalisé au Centre hospitalier universitaire de Caen et le kyste ovarien, bénin, était retiré.
Le 21 décembre 2018, Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Normandie (CCI), qui a confié une mission d’expertise au professeur B… C…, gynécologue-obstrétricien, et au docteur F… E…, chirurgien viscéral, afin d’apprécier l’existence ou non d’une faute lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Bayeux. Sur la base du rapport d’expertise établi le 6 novembre 2019, la CCI conclut, par un avis du 7 juillet 2020, à l’existence d’une maladresse chirurgicale fautive commise, consistant en une plaie digestive lors de la laparotomie blanche du 13 septembre 2018 qui n’a, au surplus, pas été reconnue en peropératoire. Par un courrier du 5 novembre 2020, l’assureur du CH de Bayeux, la société requérante, a informé Mme A… et l’ONIAM de ce qu’elle refusait de suivre l’avis de la CCI et d’adresser une offre d’indemnisation.
La SHAM ayant refusé toute offre d’indemnisation, Mme A… a saisi l’ONIAM afin qu’il se substitue à l’assureur. Après avoir conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle le 14 juin 2021 avec Mme A…, l’ONIAM a émis à l’encontre de la SHAM, le titre n° 2021-1055 le 20 août 2021 d’un montant total de 17 495,71 euros en vue de recouvrer respectivement les sommes de 15 539,50 euros versés pour ses préjudices à Mme A…, de 856,06 euros au titre des frais d’expertise versés au docteur C… et de 1 100,15 euros au titre des frais d’expertise versés au docteur E…. A la suite d’un second protocole d’indemnisation transactionnelle du 11 octobre 2021, il a émis le 14 octobre 2021 à l’encontre de la SHAM le titre exécutoire n° 2021-1212 en vue de recouvrer la somme de 20 087,81 euros versée à Mme A… au titre de ses préjudices. Par un ordre à recouvrer exécutoire n° 2022-472 du 28 mars 2022 d’un montant total de 1 772,85 euros, dont la requérante demande l’annulation ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, l’ONIAM sollicite le remboursement des frais d’expertise à hauteur de 856,06 euros versés au docteur C… et de 916,79 euros versés au docteur E….
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation du titre exécutoire :
D’une part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
D’autre part, il incombe au juge, saisi d’une action de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) subrogé en vertu de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l’issue d’une transaction, dans les droits d’une victime à concurrence des sommes qu’il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé est engagée et, dans l’affirmative, d’évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l’office. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ordre de recouvrer :
6. Par un jugement no 2102851du 13 juin 2025 devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a jugé que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Bayeux dans la prise en charge de Mme A… n’étaient pas réunies et a annulé les titres exécutoires n° 1055 du 20 août 2021 et n° 1212 du 14 octobre 2021 émis par l’ONIAM à l’encontre de la SHAM. Celle-ci a été déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces deux titres exécutoires. La responsabilité du centre hospitalier de Bayeux ne pouvant être engagée pour la prise en charge de Mme A…, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le titre exécutoire n° 2022-472 émis par l’ONIAM à l’encontre de l’assureur de l’établissement pour le recouvrement des frais d’expertise est mal fondé et doit dès lors être annulé.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Relyens est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 1 772,85 euros mise à sa charge par le titre exécutoire contesté.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
En ce qui concerne les conclusions à fin de condamnation au versement de la somme totale de 1 772,85 euros présentées à titre subsidiaire :
8. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre.
9. Dès lors qu’il a choisi d’émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer le montant des frais d’expertise versé aux docteurs C… et E…, l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes ainsi recouvrées. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Relyens à l’encontre de ces conclusions doit être accueillie.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
10. Compte tenu de l’objet et de la nature même d’une opposition à titre exécutoire, l’ONIAM n’est pas recevable à présenter des conclusions reconventionnelles tendant à la majoration des sommes inscrites sur l’ordre de recouvrer n° 2022-472 qu’il a émis par des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de l’ONIAM présentées à ce titre doivent être rejetées.
En ce qui concerne la mise en la cause des organismes sociaux :
11. Il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Par suite, les conclusions de l’ONIAM formulées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens, anciennement SHAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 000 euros à verser à la société Relyens au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 472 du 28 mars 2022 émis par l’ONIAM est annulé.
Article 2 : La SHAM devenue la société Relyens mutuel insurance est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire annulé à l’article 1er.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la société Relyens mutuel insurance, anciennement SHAM, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens mutuel insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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