Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n°2408846, enregistrée le 14 novembre 2024, M. D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
M. D soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis de l’OFII ;
— en se bornant à se conformer à l’avis de l’OFII le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
II°/ Par une requête n°2408844, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme E, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil.
Mme E soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis de l’OFII ;
— en se bornant à se conformer à l’avis de l’OFII le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— méconnaît l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme E ressortissants arméniens nés respectivement les 16 juillet 1985 et 11 mai 1989, sont entrées en France le 28 février 2023 accompagnés de leurs deux filles nées en 2009 et 2012. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2024. Un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 27 mai 2024 les requérants ont formé des demandes en qualité de parents d’enfants malades, leurs filles souffrant de la même pathologie génétique, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés contestés du 2 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2408846 et n°2408844 concernent la situation d’un couple. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de M. D et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publiée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des actes doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
7. Le préfet produit en défense les avis du collège des médecins de l’OFII du 1er octobre 2024 se prononçant sur l’état de santé de chaque enfant. Dans les deux cas, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si leur état de santé, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elles peuvent bénéficier d’un traitement approprié dans leur pays d’origine vers lequel elles peuvent voyager sans risque.
8. Ces avis sont signés par les docteurs Fresneau, Signol et Bourgois et ont été rendus sur la base de rapports médicaux rédigés par le docteur A. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
9. Il n’apparaît aucunement que le préfet de la Drôme se soit estimé en situation de compétence liée par les avis des médecins du collège de l’OFII.
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi.
11. En l’espèce, aucune des pièces produites par les requérants qui se bornent à décrire la pathologie des enfants ne remet en cause le sens des avis des médecins de l’OFII.
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Selon l’article L. 531-24 du code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». En application de l’article L. 542-4 du code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
14. En l’espèce, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2024 leur ont été notifiées le 4 juillet 2024. Il suit de là qu’à la date du 1er octobre 2024, le préfet de la Drôme a pu légalement prendre à leur encontre des obligations de quitter le territoire français. La circonstance que les requérants aient formé le 22 août 2024 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile est sans incidence sur leur droit au séjour en France.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
16. Les requérants qui ne résident en France que depuis deux ans, ne justifient pas d’une intégration particulière et ne font état d’aucune attache familiale hors de leur propre cellule qui peut se reconstituer dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, le préfet de la Drôme a pu légalement refuser de leur délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
17. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
18. Les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire n’étant pas illégales, les moyens tirés par les intéressés de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Les conclusions de M. D et Mme E, parties perdantes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D et Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B E et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2408846,2408844
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