Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408844
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général de la préfecture ayant reçu délégation de signature, ce qui est conforme à la législation.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de l'avis de l'OFII

    La cour a jugé que les avis du collège des médecins de l'OFII ont été produits et que leur contenu ne remettait pas en cause la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L.425-9 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le préfet a agi conformément à la législation en vigueur, permettant ainsi le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire français

    La cour a jugé que le droit au séjour a pris fin avec la notification de la décision de rejet de l'OFII, permettant ainsi l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande car Monsieur D et Madame E ont été déboutés de leurs demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408844
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408844
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408844