Annulation 27 novembre 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 nov. 2025, n° 2505342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 novembre 2025, N° 2505573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance n° 2504156 du 21 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. B… A…, enregistrée le 3 septembre 2025, au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent en raison du placement au centre de rétention administrative d’Olivet du requérant.
Par une ordonnance n° 2505573 du 12 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête de M. B… A…, enregistrée le 3 septembre 2025, au tribunal administratif de Rouen territorialement compétent en raison de la mainlevée de la rétention de M. A… par une décision du juge judiciaire.
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2505342 les 3 septembre 2025 et 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Elle est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2505406 enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
elle méconnaît les disposition de l’article L. 731-1 et L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2025 et 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, ont été entendus :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les observations orales de Me Merhoum-Hammiche, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle produit des pièces lors de l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 13 avril 2000, de nationalité algérienne, a été interpellé par les services de police le 8 août 2025 et placé en garde à vue de recel de vol. Par un arrêté du 6 août 2025 que conteste M. A… par sa requête n° 2505342, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 21 octobre 2025 que conteste M. A… par sa requête n° 2505406, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505342 et n° 2505406, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant. Il y a lieu, en application du deuxième alinéa de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. L’arrêté du 6 août 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 1°, L. 612-2 3°. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique qu’il ne dispose d’aucune ressource et ne justifie d’aucune assurance maladie propre, ni de garantie de rapatriement. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination de son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. La décision portant interdiction du territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. L’arrêté portant assignation à résidence du 21 octobre 2025, qui cite, notamment, l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde, rappelle que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêté attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
8. Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître.
9. En troisième lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… soutient qu’il est entré en France depuis 2023 et qu’il vit avec une ressortissante française qui est enceinte d’un enfant à naitre en janvier 2026. Toutefois, la vie commune du couple est très récente. En effet, lors de son audition du 6 août 2025 par un officier de police judiciaire, il a indiqué connaître sa compagne depuis peu de temps et qu’il se voit de temps en temps. S’il indique qu’ils se sont mariés religieusement, ce mariage est postérieur à la décision contestée. S’il produit des attestations de médecins indiquant qu’il est présent à coté de sa compagne dans le cadre du suivi de sa grossesse, elle concerne des rendez-vous médicaux postérieur à la décision attaquée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, ni sociale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. A….
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu par l’article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 qui reprend les dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens / (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; /3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. »
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a visé l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé, pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur la circonstance qu’il ne justifie d’aucune ressource, ni d’aucune assurance maladie, ni de garanties de rapatriement. Ainsi, le préfet doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui rendent applicable l’article L. 611-1, 1° de ce code, aux étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par l’une des parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 qui sont entrés ou se sont maintenus sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l’article 21, paragraphe 1, de la convention du 19 juin 1990.
15. En l’espèce, M. A… se prévaut d’une entrée en France le 15 juin 2025, soit moins de 90 jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué intervenu le 6 août 2025. Toutefois, si le requérant produit un billet de bus à son nom indiquant un voyage depuis le Portugal les 14 et 15 juin 2025, et s’il n’est pas sérieusement contesté que ce trajet correspond à la dernière entrée en France du requérant sur le territoire, le requérant, bien que titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, ne conteste pas qu’il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé et le retour dans son pays d’origine au sens du c) de l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il s’ensuit que M. A… entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il n’est pas contesté que la présence de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, si son entrée en France est récente, il est constant qu’il va devenir parent d’un enfant français en janvier 2026 qu’il a reconnu le 5 septembre 2025. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans l’interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime a entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. / 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / 4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. ».
20. M. A… soutient que la décision l’assignant à résidence en litige méconnait la liberté fondamentale d’aller et venir garantie, notamment, par ces dispositions. Toutefois, le requérant se trouve dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité compétente, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d’aller et venir en l’assignant à résidence.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 à 15, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
23. En se bornant à indiquer qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais et que c’est vers ce pays qu’il doit être reconduit, le requérant n’établit pas que cette décision serait entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ». En tout état de cause, la décision fixant le pays de destination indique qu’il pourra être reconduit à destination de son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible.
24. En quatrième lieu, le requérant, assigné à résidence, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent la rétention administrative.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A… en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête n° 2505342 est rejeté
Article 4 : la requête n° 2505406 est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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