Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2023, n° 2317493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Master Class Success |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la société Master Class Success, représentée par Me Regnier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la caisse des dépôts et consignations de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui lui est portée dans l’exercice de son droit de propriété et son droit à disposer de ses biens ainsi que son droit à la liberté d’entreprendre ;
2°) de prononcer toutes mesures nécessaire à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations et notamment de la condamner à procéder à des virements sur le compte CARPA de son conseil ou sur son compte QONTO dans un délai de quarante-huit heures de la somme de 214 960,36 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
Sur l’urgence :
— les agissements de la caisse des dépôts à son encontre l’ont placée dans une situation d’extrême urgence ;
— elle est privée de la totalité de ses fonds, l’absence de trésorerie entrainera la suspension des accès aux plateformes pour les étudiants, qui ne pourront plus suivre les formations ;
— elle est dépourvue de ressources financières et ne peut plus payer ses factures et honorer ses dettes ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la caisse des dépôts et consignation détient des fonds lui appartenant de manière illégale et n’a pas procédé à leur virement sur son nouveau compte bancaire en méconnaissance de son droit de propriété ;
— la caisse des dépôts prend des sanctions à son encontre et a entrepris une nouvelle procédure contre elle pour justifier le fait qu’elle ne lui a pas reversé les sommes qu’elle lui doit et qui lui appartiennent, l’empêchant de poursuivre son activité en violation de la liberté d’entreprendre.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 dudit code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne, dans un délai de quarante-huit heures, à la caisse des dépôts et consignations de lui reverser sur son compte bancaire la somme 214 960,36 euros que la caisse détient pour faire suite à son changement d’établissement bancaire et dont la requérante affirme qu’elle lui appartient, la société Master Class Success invoque l’existence d’une situation d’urgence tirée de ses graves difficultés financières de nature à mettre en péril sa pérennité. Toutefois, par les pièces produites au soutien de ses dires, la société requérante ne justifie pas de manière circonstanciée et précise de la réalité de sa situation financière et du lien existant entre la détention de cette somme par la caisse et la dégradation alléguée de sa situation financière. Ainsi les arguments avancés par la société requérante quant à la situation d’urgence dans laquelle elle se trouverait et qui procéderait d’un refus de la caisse des dépôts de procéder aux virements des sommes qu’elle allègue lui appartenir, ne permettent pas de retenir une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la condition d’urgence requise par les dispositions susvisées n’est pas remplie. La requête doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Master Class Success est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Master Class Success et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
S. Vidal
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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