Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2301826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. E F, représenté par
Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours présenté le 23 février 2023 contre la décision du 13 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Liancourt lui a infligé la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité qui a décidé des poursuites disciplinaires disposait d’une délégation pour ce faire ;
— il n’est pas établi que la réalisation du rapport d’enquête disciplinaire a été confiée à une autorité appartenant au personnel de commandement comme le prévoit l’article R. 234-13 du code pénitentiaire ;
— il n’est pas établi que le président de la commission de discipline disposait d’une délégation de compétence à cet effet ; que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire n’était pas le rédacteur des comptes rendus d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire ou qu’un second assesseur était présent ;
— les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’est pas justifié que les faits reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite lui ont été communiqués au moins vingt-quatre heures avant la séance de la commission de discipline comme le prévoit l’article
R. 234-15 du code pénitentiaire, qu’il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline comme le prévoit l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire pour préparer sa défense ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il y a lieu de procéder à une substitution entre le 12 ° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale sur lequel est fondée la décision attaquée et le 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F était incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt depuis le 13 décembre 2022. Il s’est vu infliger une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire par une décision du 13 février 2023 de la présidente de la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction qui a été implicitement rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Sur l’application du code pénitentiaire :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
3. En l’espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions du code pénitentiaire qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2022 et qui peuvent être substituées à celles du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la décision attaquée, comme le demande le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’étaient plus en vigueur à cette date, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. F d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
5. Par un arrêté du 1er juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le 29 juillet 2022, Mme A, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, a donné délégation à Mme G C, directrice adjointe, à l’effet notamment de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visés dans un tableau annexe, au nombre desquelles figurent les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires. M. F n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière dès lors que le rapport décidant d’engager la procédure disciplinaire n’aurait pas été signé par un auteur compétent.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi le 6 février 2023, à la suite des comptes rendus d’incident établis entre le 31 janvier et le 3 février 2023 à l’encontre de M. F, a été rédigé par M. D B, qui est premier surveillant, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
9. D’une part, par un arrêté du 1er juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le 29 juillet 2022, Mme A, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, a donné délégation à Mme H, directrice adjointe, à l’effet d’exercer les attributions visées dans un tableau annexe, au nombre desquelles figure la présidence des commissions de discipline.
10. D’autre part, il résulte du rôle de la commission de discipline qui s’est réunie le 13 février 2023 que cette dernière était composée de sa présidente par délégation et de deux assesseurs, si bien que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline se serait réunie en l’absence d’un second assesseur.
11. Enfin, leurs initiales ne correspondant pas, il ressort des pièces du dossier que les rédacteurs des comptes rendus d’incident ayant donné lieu à poursuites disciplinaires n’ont pas siégé au sein de la commission de discipline en tant que premier assesseur.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que la composition de la commission de discipline était irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 313-2 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’une copie du dossier disciplinaire, en ce compris la décision décidant de le poursuivre contenant les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, a été mise à la disposition de M. F pour préparer sa défense le 10 février 2023 à 17 h 00. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. Dès lors, M. F n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ».
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus d’incident des 31 janvier, 1er, 2 et 3 février 2023, qu’à quatre reprises, M. F a insulté ou menacé les surveillants notamment de viol. Compte-tenu de ses faits dont la matérialité est établie par les comptes rendus d’incident qui sont circonstanciés, ont été rédigés immédiatement après le déroulement des faits et font foi jusqu’à preuve contraire, et des nombreux antécédents disciplinaires de l’intéressé qui a déjà fait l’objet de plusieurs dizaines de sanctions pour des faits similaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de quinze jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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