Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2106510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme Guiho, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle de son emploi d’assistante familiale, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux dirigé contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de son licenciement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme Guiho ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Guiho était agréée aux fonctions d’assistante familiale auprès du département de Maine-et-Loire depuis 2009 et s’est vu confier, à compter du 8 juin 2016, l’accueil de deux enfants alors âgées de cinq ans et deux ans et demi. En septembre 2019, les services du département ont été destinataires de témoignages faisant état de faits de maltraitance commis par Mme Guiho à l’égard de ces enfants. Par un courrier du 2 octobre 2019, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rompu le contrat d’accueil de Mme Guiho. Par une décision du 15 décembre 2020, il a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 10 février 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision de licenciement, qui a été rejeté par décision implicite. Mme Guiho demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
2. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a délégué sa signature à M. A B, directeur général des services du département et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous actes relatifs à l’administration du département, à l’exclusion de certaines catégories d’actes dont ne relève pas la décision attaquée. Il ressort des mentions de cet arrêté qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il avait été régulièrement affiché et transmis au préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. () L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail. () ».
4. Pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Guiho, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondé sur les motifs tirés des manquements de l’intéressée aux exigences en matière d’hygiène et de soin, de sa posture professionnelle inadaptée, des négligences et maltraitances commises à l’égard des enfants accueillis et d’une suspicion d’alcoolisation dans le cadre de son activité.
5. Il ressort des pièces du dossier que les services du département ont été destinataires, en septembre 2019, de deux témoignages concordants faisant état de faits de maltraitance commis par Mme Guiho à l’égard des deux jeunes enfants accueillies chez elle, en particulier des cris, injures et propos humiliants que la requérante leur adressait régulièrement, du fait qu’elles n’étaient pas autorisées à prendre leurs repas avec les adultes, ainsi que de l’importante consommation d’alcool de l’intéressée en présence des enfants. Ces faits de maltraitance ont été confirmés par les témoignages des deux enfants, qui, en outre, ont notamment indiqué qu’elles n’avaient le droit de se laver qu’une fois par semaine et que Mme Guiho avait pour habitude de les saisir par les cheveux en guise de punition. Par ailleurs, par un jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 5 janvier 2021 devenu définitif, Mme Guiho a été reconnue coupable de violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, pour des faits commis entre le 8 juin 2016 et le 2 octobre 2019 à l’encontre des deux enfants qu’elle a accueillies au cours de cette période, et condamnée à une peine d’interdiction définitive d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs. Si la requérante conteste par ailleurs la consommation d’alcool qui lui a été imputée, il ressort au surplus du bulletin n° 2 du casier judiciaire du Mme Guiho, versé au dossier, que cette dernière a également été condamnée, le 4 octobre 2018, à 300 euros d’amende et à une suspension de son permis de conduire de cinq mois pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, si la requérante reproche au département de Maine-et-Loire de ne pas avoir mis en place un « projet pour l’enfant » et de ne pas l’avoir suffisamment accompagnée dans son travail, ces critiques, au demeurant très générales, ne sont pas de nature à minimiser la gravité des faits sur lesquels s’est fondé le président du conseil départemental, qui caractérisent des manquements manifestes et répétés aux obligations professionnelles incombant aux assistants familiaux. Ainsi, la requérante, n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les motifs énoncés au point 4 du présent jugement pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Guiho doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Guiho est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Guiho et au département de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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