Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2523138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable dès lors que, d’une part, il a accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024, d’autre part, elle n’est pas tardive ;
la condition d’urgence est établie dès lors que la perte de son permis le place dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, ce qui ne lui permet plus subvenir aux besoins et à l’entretien de sa famille, et que les infractions routières qui lui sont reprochées ne révèlent aucune dangerosité particulière dans son comportement sur la route ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors que les retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 14 avril 2024 et 5 avril 2025 doivent lui être restitués ;
le stage de récupération de points effectué les 17 et 18 octobre 2025 doit être pris en considération faute de notification régulière de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête en annulation dirigée contre la décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024 ;
les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 juillet 2014, 31 mars 2015, 24 mars 2018 à 6h58, 15 juillet 2018, 6 août 2020, 13 juin 2021, 14 août 2022, 8 octobre 2022 et 3 avril 2023 sont irrecevables dès lors que les points retirés consécutivement à ces infractions ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête en annulation ;
les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 avril 2024 et 5 avril 2025 sont irrecevables en raison de l’inexistence de décisions de retrait de points ;
la condition d’urgence requise n’est pas remplie au regard du comportement routier dangereux de M. B… et des exigences de la sécurité publique ;
les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2522538 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffier d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Thiel en présence de M. B… qui maintient ses conclusions et moyens,
les observations de M. B…,
le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision référencée « 48 SI » du 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur a informé M. A… B… de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cette décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. D’autre part, il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui incombe ainsi à l’administration peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la décision « 48 SI » a été présenté le 10 juillet 2024 à une adresse dont il est constant qu’elle était celle de M. B… à cette date. La fiche de suivi de l’acheminement de ce courrier, émanant des services postaux et produit par le ministre en défense, indique qu’un avis de passage a été déposé par le facteur à cette date et que le 11 juillet 2024, le pli se trouvait à disposition de M. B… au bureau de poste de Fontenay-aux-Roses. Cette lettre a été retournée comme « avisé et non réclamé », ainsi que cela résulte de l’avis de réception attaché au pli recommandé également produit en défense, et retourné à l’expéditeur pour cause de dépassement du délai d’instance. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de regarder le pli comme régulièrement notifié à la date du 10 juillet 2024. Dans ces conditions, la requête n°2522538, enregistrée le 27 novembre 2025, tendant à obtenir l’annulation de cette décision a été présentée au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, la demande de suspension de cette même décision est non fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge pour enfants ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Responsable ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale ·
- Stress ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Titre
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Innovation ·
- Maire ·
- Résiliation ·
- Objectif ·
- Agrément ·
- Public ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Renonciation ·
- Département ·
- Charges ·
- Remise
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Picardie ·
- Mutualité sociale ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conversion ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Prime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.