Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 déc. 2025, n° 2511540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une part, de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) lui a communiqué les motifs de refus de recalcul de ses congés et d’autre part, l’arrêté 2524-2025/DRH daté du 19 septembre 2025 portant retenue pour service non-fait ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 13 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. B… maintient sa demande à l’issue de l’échec de la procédure de médiation initiée le 26 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2511515 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’une part, de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône lui a communiqué les motifs de refus de recalcul de ses congés et d’autre part, de l’arrêté 2524-2025/DRH daté du 19 septembre 2025 portant retenue de traitement pour service non-fait du 26 mars 2025 au 31 juillet 2025.
3. En se bornant à soutenir qu’il est privé de tout revenu et dans l’obligation de rembourser la somme correspondant aux mois de mars à juillet 2025 perçue au titre de son traitement, M. B… n’invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions en litige prévoient une date d’exécution immédiate. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, M. B… ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d’urgence justifiant qu’il puisse être fait droit à sa demande de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Juge pour enfants ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Asile ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque ·
- Contestation sérieuse ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Responsable ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide sociale ·
- Stress ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conversion ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Donner acte ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Revenu ·
- Renonciation ·
- Département ·
- Charges ·
- Remise
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Service postal ·
- Route ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Picardie ·
- Mutualité sociale ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Certificat médical ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.