Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 juin 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure qui a produit une pièce sans présenter d’observations en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration recueilli durant l’instruction de la demande de Mme B… était entaché d’une erreur quant à la nationalité de l’intéressée le préfet de l’Eure a, par un arrêté du 19 mai 2026, procédé au retrait de son arrêté du 25 novembre 2025. Les conclusions à fin d’annulation de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En deuxième lieu, le retrait d’une décision prise sur une demande a pour effet de saisir à nouveau l’autorité administrative, celle-ci demeurant en conséquence tenue de statuer sur cette demande dans les conditions fixées par les dispositions qui la régissent. Toutefois, cette obligation ne résulte pas du jugement qui, en prononçant un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution à intervenir dans un délai déterminé au sens des dispositions du livre IX du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En dernier lieu, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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