Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2306330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2023, enregistrée le 10 juillet 2023 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, Mme B, représentée par Me Machez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 13 décembre 2022 rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de lui attribuer la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Machez, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la station debout est douloureuse et qu’elle souffre de diverses pathologies qui l’handicapent dans son quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée n’est pas fondée.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 3 octobre 2022. Après l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande le 13 décembre 2022. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 13 février 2023. Toutefois, le 4 avril 2023, le président du conseil départemental a confirmé son refus. Mme B a saisi le tribunal judiciaire pour contester la décision du 4 avril 2023. Par une ordonnance du 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. Mme B souffre d’une thrombopénie auto-immune, d’un lupus, ainsi que d’une embolie pulmonaire et myocardite. Si l’intéressée soutient que ces pathologies engendrent des douleurs rhumatismales qui rendent la station debout difficile, le certificat médical du 27 septembre 2022 joint à sa demande indique que la requérante présente un ralentissement moteur nécessitant des pauses sans pour autant préciser son périmètre de marche. Il ajoute que si la marche est réalisée avec difficulté, Mme B peut effectuer ses déplacements à l’intérieur et à l’extérieur sans avoir besoin d’une aide humaine ou technique. Si le certificat médical mentionne que l’évolution de son état de santé est susceptible de s’aggraver, cette affirmation n’est pas appuyée par des documents médicaux, qui ne démontrent pas qu’elle souffrirait d’une déficience physique réduisant de manière importante et durable sa capacité à marcher sur une distance inférieure à 200 mètres. Il n’est pas non plus établi qu’elle aurait besoin de manière systématique d’une aide humaine, d’un appareillage, d’un véhicule pour personnes handicapées ou d’une oxygénothérapie, ni qu’elle présenterait une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles nécessitant l’accompagnement d’une tierce personne pour tous ses déplacements.
6. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement » doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de délivrance de ce document.
Sur l’expertise et la désignation d’un expert :
7. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
8. Il ne résulte pas des pièces médicales produites par la requérante, postérieures au certificat médical du 27 septembre 2022, que son état de santé se dégrade et que cette situation justifierait d’ordonner une expertise médicale. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord la somme que Mme B et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2306330
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