Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 2 juin 2026, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 28 août et 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par la Selarl Cabinet Mélanie Chabanol (Me Chabanol), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision du 12 juin 2024 de l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle du département de l’Ardèche refusant d’autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un lien avec le mandat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril, 10 octobre et 21 octobre 2025, l’association des amis et parents des personnes handicapées mentales de l’Ardèche, représentée par la Selarl Cabinet Capstan Rhône Alpes (Me Gautier), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, le 24 avril 2026, pour l’association des amis et parents des personnes handicapées mentales de l’Ardèche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros,
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chabanol, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en contrat à durée déterminée à compter du 22 août 2011, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 2012 par l’association des amis et parents des personnes handicapées mentales de l’Ardèche (dite ADAPEI 07), au sein de laquelle elle exerçait la fonction de cheffe de service. Le 19 février 2024, le médecin du travail a déclaré l’intéressée inapte à son poste et à tous les postes dans l’entreprise. Par un courrier du 10 avril 2024, réceptionné le 12 avril suivant, l’ADAPEI 07 a sollicité auprès des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme B…, membre élue titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique. Par une décision du 12 juin 2024, l’inspecteur du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle du département de l’Ardèche a refusé de faire droit à cette demande, en retenant l’existence d’un lien avec le mandat. L’ADAPEI 07 a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 26 juillet 2024. Par la décision attaquée du 25 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 12 juin 2024 pour erreur d’appréciation et autorisé le licenciement de Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. ».
Par une décision du 1er novembre 2024, publiée au Journal officiel de la République française le 6 novembre suivant, le directeur général du travail a donné à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, délégation aux fins de signer, dans la limite des attributions de ce bureau et au nom de la ministre chargée du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : / (…) 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2411-5 de ce code : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-7 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
D’une part, si Mme B… fait valoir que l’ADAPEI 07 a licencié, sans saisine préalable de l’inspection du travail, son suppléant à la suite de l’annulation de son élection par le tribunal d’instance d’Annonay et a demandé, en vain, l’autorisation de licencier celui qui l’a remplacé, déclaré inapte à tous postes par le médecin du travail, ces circonstances ne sauraient, par elles-mêmes, établir l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement la concernant et le mandat dont elle est titulaire. En outre, ni l’entretien auquel elle a été convoquée le 29 avril 2021, à la suite d’un signalement opéré par la secrétaire de l’institut médico-éducatif L’Amitié où elle exerçait ses fonctions pour des faits qu’elle a reconnus, ni l’avertissement qui lui a été infligé le 26 mai 2021, pour avoir eu une conversation professionnelle, haut-parleur allumé, en présence d’un autre salarié avec lequel elle s’entretenait dans le cadre de son mandat, ne permettent, en l’état du dossier, de caractériser l’existence d’une discrimination fondée sur l’exercice par la requérante de ses fonctions représentatives, et notamment sur l’accompagnement qu’elle indique avoir prodigué à de nombreux cadres de l’association en souffrance. Il n’est pas davantage établi que l’ADAPEI 07 aurait instrumentalisé le second signalement effectué par le secrétaire de l’institut médico-éducatif L’Amitié pour évincer Mme B… à raison de sa seule qualité d’élue.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion extraordinaire du 29 juin 2021, la secrétaire du comité social et économique a demandé à Mme B… de sortir, au motif qu’un point la concernant allait être évoqué en séance. Alors que ce point, relatif au second signalement effectué par la secrétaire de l’institut médico-éducatif L’Amitié, n’était pas mentionné sur l’ordre du jour communiqué en amont de la séance et que la question de son ajout, en dernière minute, n’avait été abordée, de façon informelle, qu’avec certains membres de l’instance, dont ne faisait pas partie Mme B…, la présidente du comité social et économique, responsable de la bonne tenue de la réunion, ne s’est pas opposée à son examen en séance. Ce faisant, l’ADAPEI 07 doit être regardée comme ayant alors fait obstacle à l’exercice des fonctions représentatives de Mme B…, qui n’a été ni informée, ni consultée sur l’examen par le comité social et économique d’une question ne figurant sur l’ordre du jour initialement transmis. Toutefois, si, à la suite de la réunion extraordinaire du comité social et économique du 29 juin 2021, Mme B… a été placée en arrêt de travail et n’a pu, aux termes de ses écritures, non contestées en défense, assister aux séances du comité social et économique durant une année, il ne ressort pas des pièces du dossier que passé ce délai, l’intéressée, qui a été réélue le 26 mai 2023, aurait continué à rencontrer des difficultés dans l’exercice de ses fonctions représentatives imputables à son employeur avant l’intervention de la décision contestée le 25 novembre 2024.
Dans ces conditions, en considérant qu’à la date de sa décision, la demande d’autorisation présentée par l’ADAPEI 07 ne présentait pas de lien avec le mandat détenu par Mme B…, la ministre du travail et de l’emploi n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision du 12 juin 2024 de l’inspectrice du travail de la 7ème section de l’unité de contrôle du département de l’Ardèche refusant d’autoriser son licenciement et a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme B… et par l’ADAPEI 07 au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ADAPEI 07 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association des amis et parents des personnes handicapées mentales de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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