Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2515741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP Robin – Vernet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision explicite de rejet attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète n’a pas consulté la commission du titre de séjour avant l’édiction de la décision contestée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside en France de manière continue depuis plus de onze ans où résident également ses deux filles et sa petite-fille de nationalité française, qu’elle travaille en France depuis plus de quatre ans en qualité d’employé familiale dans un secteur qui connaît des difficultés très importantes de recrutement et qu’elle maîtrise la langue française ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Pimmel, avocate (SCP Robin – Vernet), pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il est constant que Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 juin 1968, est entrée en France le 5 avril 2014 sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « ascendante non à charge » et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 1er juin 2015, devenue définitive à la suite du rejet de ses recours contentieux, qu’elle n’a pas exécutée avant de solliciter, le 13 juin 2025, une demande de titre de séjour. Si la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une présence en France depuis plus de onze ans, elle ne n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Si ses deux filles et sa petite-fille de nationalité française résident en France, si elle travaille en France depuis plus de quatre ans en qualité d’employée familiale dans un secteur qui connaît des difficultés très importantes de recrutement et si elle maîtrise la langue française, il est constant que l’intéressée, n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident ses deux fils. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante et n’est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, Mme B… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n’est pas fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 27 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2515741 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président rapporteur,
H. Drouet
L’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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