Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 sept. 2024, n° 2403273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 24 juin 2024, par laquelle le maire de Venoy a délivré à la SCCV European Homes 101 un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 24 logements sur un terrain sis rue de Laborde, au lieudit Egriselles ;
2°) d’ordonner dès à présent la suspension de l’exécution de ce permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’annuler le permis de construire délivré le 24 juin 2024 par le maire de Venoy à la société European Homes 101 en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 24 logements sur un terrain sis rue de Laborde et, dans l’attente de cette annulation, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière » ;
3. En premier lieu, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation d’une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, dans le cadre d’une saisine du tribunal qu’il présente lui-même comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables.
4. En second lieu, si M. B présente également des conclusions à fin de suspension du permis de construire contesté, il ne les a pas présenté par requête distincte, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative. Ces conclusions à fin de suspension sont donc, elles aussi, manifestement irrecevables. Il appartiendra ainsi à M. B, s’il s’y estime fondé et dans le respect desdites dispositions, outre celles spécifiquement applicables à la contestation des décisions d’urbanisme, de présenter deux requêtes distinctes, l’une à fin d’annulation devant le juge du fond, l’autre à fin de suspension devant le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 24 septembre 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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